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20/11/2020 | FRANCE | N°20NT03017

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 novembre 2020, 20NT03017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2003063 du 29 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020 M. A..., représenté par

Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné

du tribunal administratif de Rennes du 29 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 ;

3°) de m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2003063 du 29 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020 M. A..., représenté par

Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 29 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2020 le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 29 juillet 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant son assignation à résidence.

2. Aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mars 2019 : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...). / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables (...) ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 561-1 du même code, également applicable aux mesures d'assignation à résidence prises sur le fondement de l'article L. 561-2: " La décision d'assignation à résidence est motivée (...) ".

3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait notamment état de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... par un arrêté du 29 janvier 2020 et de l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé par un arrêté du 5 février 2020, de la domiciliation dont justifie l'intéressé et de la nécessité d'assurer la mise en oeuvre de son éloignement à destination du Bénin. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de l'assigner à résidence.

5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine moins d'un an avant la mesure d'assignation à résidence contestée et que le délai de départ volontaire de trente jours accordé à l'intéressé était expiré à la date de l'arrêté contesté l'assignant à résidence. Il n'est pas contesté que l'exécution de la décision d'éloignement représentait une perspective raisonnable. Par suite, en faisant valoir, d'une part, qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, alors que la mesure d'assignation à résidence est précisément justifiée par le fait qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque de fuite et, d'autre part, qu'il a entamé des démarches en vue de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, M. A... n'établit pas qu'en prenant l'arrêté contesté le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6 . Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme C..., président-assesseur,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2020.

Le rapporteur

C. C...

Le président

I. Perrot

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT030172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03017
Date de la décision : 20/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-20;20nt03017 ?
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