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12/11/2020 | FRANCE | N°20NT00222

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 12 novembre 2020, 20NT00222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les arrêtés du 10 septembre 2019 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur sa situation, enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son

conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les arrêtés du 10 septembre 2019 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur sa situation, enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n°1909933 du 20 septembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, Mme D... E..., représentée par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 10 septembre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au profit de son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les arrêtés du 10 septembre 2019 sont insuffisamment motivés ;

- l'arrêté du 10 septembre 2019 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français est illégal à raison de l'illégalité de la décision du 24 avril 2018 portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision méconnait son droit à une vie privée et familiale car elle l'oblige à regagner un pays indéterminé la conduisant à être séparée de sa fille ou sa fille de son père ; alors qu'elle est de nationalité nord-coréenne, la cellule familiale ne saurait se reconstituer en Mongolie ou en Chine ;

- l'arrêté du 10 septembre 2019 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français est également illégal à raison de l'illégalité de la décision du 24 avril 2018 fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne désigne aucun pays ;

- l'arrêté du 10 septembre 2019 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; cet arrêté méconnait son droit à une vie privée et familiale ; alors qu'elle n'est pas dans une situation comparable à celle de son compagnon, M. A..., qui a été condamné quatre fois, elle est traitée de la même façon ; la durée de la mesure d'interdiction est disproportionnée ;

- l'arrêté du 10 septembre 2019 en tant qu'il ordonne son assignation à résidence est entaché d'un défaut de motivation en droit, les textes applicables à sa situation n'étant pas détaillés ;

- l'arrêté du 10 septembre 2019 en tant qu'il ordonne son assignation à résidence est dans ses modalités également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E... n'est fondé.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... qui a déclaré être une ressortissante nord-coréenne née le 5 février 1987, est entrée irrégulièrement en France en 2013. Elle a présenté une demande d'asile successivement rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 20 novembre 2014, et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 27 mai 2015. La demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, le 18 août 2015, puis par la CNDA, le 27 octobre 2016. Elle a de nouveau sollicité le statut de réfugiée le 27 octobre 2017. L'OFPRA a rejeté cette nouvelle demande pour irrecevabilité le 31 octobre 2017. Par un arrêté du 24 avril 2018, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 9 septembre 2019, Mme E... a été interpellée et placée en garde à vue par les services de la gendarmerie nationale pour des faits de tentative de vol en réunion et maintien irrégulier sur le territoire français. Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 10 septembre 2019 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence. Elle relève appel du jugement du 20 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :

2. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

3. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

4. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

5. En premier lieu, l'arrêté contesté rappelle les dispositions du 6ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que Mme E... n'a pas exécuté volontairement l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours qui lui a été notifiée le 28 avril 2018. Il mentionne notamment que Mme E... est présente en France depuis 2014, et fait état des liens avec la France dont l'intéressée s'est prévalue. Il indique enfin que la requérante est défavorablement connue des services de police pour plusieurs faits de vol à l'étalage commis de 2014 à 2018. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu, pour fixer la durée de la mesure d'interdiction du territoire de Mme E..., de se référer à la situation de M. A..., avec lequel la requérante entretenait une relation et qui fait l'objet d'une mesure identique, alors que Mme E... rappelle qu'il a été condamné et incarcéré à plusieurs reprises. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée au regard des principes rappelés aux points précédents. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.

6. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet, par elle-même, de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Ce pays est déterminé par une décision administrative distincte, comme cela est indiqué clairement à l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même les deux décisions peuvent être matériellement regroupées dans un même arrêté.

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit, d'une part, que le moyen, soulevé de nouveau en appel par la voie de l'exception, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire, intervenue le 24 avril 2018, serait entachée d'illégalité en ce qu'elle impliquerait, en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, un renvoi de Mme E... dans un pays indéterminé ou dans un pays dans lequel sa fille et son compagnon ne sont pas admissibles, est inopérant et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. D'autre part, si Mme E... entend également se prévaloir expressément devant la cour, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi qui serait entachée d'une erreur de fait faute de désigner clairement un pays de destination, un tel moyen n'est pas davantage opérant, dès lors que cette décision ne constitue pas, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, la base légale de l'interdiction de retour en France, et que cette dernière n'a pas été prise pour son application. Dès lors, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

8. En troisième lieu, Mme E... soutient qu'elle réside depuis six ans sur le territoire français, et que sa fille et son compagnon vivent également en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le compagnon de l'intéressée, M. A..., fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La requérante a en outre indiqué, lors de son audition par les services de gendarmerie, que son compagnon actuel, qu'elle fréquente depuis un peu plus de deux ans, n'est pas le père de son enfant. Le préfet a indiqué par ailleurs, ce que la requérante n'a pas contesté, que Mme E... a séjourné en Allemagne en 2016 puis aux Pays-Bas en 2017. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la durée d'un an de l'interdiction de retour en France est disproportionnée et que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

9. En quatrième lieu, la décision contestée n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer l'intéressée de sa fille ou de son compagnon, lequel n'est d'ailleurs pas autorisé à séjourner en France et fait l'objet, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, et compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante, la décision contestée du 10 septembre 2019 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour, qui au demeurant n'en constitue pas le fondement, ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 6° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ; (...) ".

12. La décision en litige vise les dispositions du 6° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la requérante s'est vue interdire le retour en France pendant une année. Elle rappelle que Mme E... ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des motifs de droit et des considérations de fait qui la fondent pour permettre à la requérante de les comprendre et au juge de les contrôler. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

13. En troisième lieu, Mme E... n'établit pas davantage en appel qu'en première instance, par ses seules allégations, que l'obligation de quitter le territoire ne pourrait pas être exécutée, faute de pays susceptible de l'accueillir. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'exécution de la mesure d'éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable et que le préfet aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. En quatrième et dernier lieu, la décision contestée impose à la requérante de se présenter les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, entre 9 heures et 11 heures, aux services de la police aux frontières de Nantes, hors jours fériés. En se bornant à soutenir que sa présentation trois fois par semaine n'est pas nécessaire pour prévoir l'organisation matérielle de son départ, elle n'établit pas que la mesure serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 septembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président

- M. B..., président assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

Le rapporteur,

O. B...Le président,

O. GASPON

La greffière

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT00222 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00222
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET LAPLANE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-12;20nt00222 ?
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