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12/11/2020 | FRANCE | N°19NT04861

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 12 novembre 2020, 19NT04861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 31 octobre 2019 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, ordonné son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1911962 du 15 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 16 décembre 2019, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 31 octobre 2019 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, ordonné son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1911962 du 15 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 31 octobre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au profit de son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les arrêtés du 31 octobre 2019 sont insuffisamment motivés ;

- l'arrêté du 31 octobre 2019 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

- l'arrêté du 31 octobre 2019 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du 1er protocole additionnel de cette convention qui garantit le droit à l'éducation. Cet arrêté est, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il vit depuis quatre ans en France avec son petit frère chez sa soeur qui y réside régulièrement et qui le prend en charge depuis son arrivée ainsi qu'en atteste un acte notarié établi le 7 janvier 2016 au Maroc et encore jusqu'à aujourd'hui ; ses frères ont quitté le Maroc faute de moyens de subsistance du fait de la défaillance de ses parents qui sont invalides ; ses parents sont donc les seuls membres de sa famille présents au Maroc et sont dans l'incapacité de subvenir à ses besoins du fait de leur invalidité ; étant scolarisé en dernière année de CAP cuisine, l'arrêté contesté le contraint de renoncer à sa formation professionnelle en méconnaissance du droit à l'éducation garanti par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a établi sa vie privée et familiale en France ;

- l'arrêté du 31 octobre 2019 en tant qu'il ordonne son assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant marocain né le 28 janvier 1999 à Oujda et entré en Espagne le 18 novembre 2015, a été interpellé en France le 6 juillet 2017 par les services de police, pour contrôle d'identité. Les recherches effectuées à partir de ses empreintes digitales ont alors révélé qu'il avait obtenu un visa de type C court séjour délivré par les autorités françaises au Maroc le 5 novembre 2015, d'une durée de trente jours valable du 15 novembre 2015 au 30 décembre 2015. Le 6 juillet 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un nouvel arrêté du 27 avril 2018, la préfète de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Le recours dirigé contre ce dernier arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 septembre 2018. Interpellé le 30 octobre 2019 et placé en garde à vue par les services de police pour des faits de vol à l'étalage, l'intéressé s'est vu notifier le lendemain deux arrêtés du 31 octobre 2019 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, ordonné son assignation à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 15 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :

2. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

3. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

4. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

5. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B... fait l'objet depuis le 27 avril 2018 d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours, à laquelle il n'a pas déféré. Il relève que l'intéressé, célibataire sans enfant, qui déclare être entré en France il y a quatre ans, n'établit ni détenir d'attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France, ni être dépourvu d'attaches familiales, culturelles et linguistiques dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Il mentionne également que, si l'intéressé ne représente pas une menace à l'ordre public, il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré et que, s'il déclare être malade et bénéficier d'un traitement médical, son état de santé ne constitue pas un obstacle à son éloignement. Il relève enfin qu'en conséquence, il convient de fixer la durée de l'interdiction de retour à un an. Ce faisant, le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas tenu de mentionner l'absence de risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou la circonstance que l'intéressé avait déposé une demande de titre de séjour, a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.

6. En deuxième lieu, M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de novembre 2015 et soutient qu'il est à la charge de sa soeur depuis le mois de janvier 2016 et qu'il vit avec cette dernière et son petit frère à Nantes depuis le mois de novembre 2015. Il soutient également que ses parents, qui sont désormais les seuls membres de sa famille présents au Maroc, sont dans l'incapacité de subvenir à ses besoins du fait de leur invalidité. Il avance enfin qu'étant scolarisé en dernière année de CAP " cuisine ", il va être contraint à renoncer à sa formation professionnelle et qu'étant suivi médicalement en France, l'arrêt de son traitement pourrait avoir des conséquences d'une particulière gravité.

7. Toutefois, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en Espagne le 18 novembre 2015, sous couvert d'un visa touristique, l'intéressé ne justifie pas, par les éléments versés au débat, de sa date d'entrée sur le territoire français. Le tribunal administratif a, à cet égard, relevé, dans son jugement du 18 décembre 2018 mentionné au point 1, qu'il ne justifiait de sa présence en France que depuis le mois de septembre 2016. La circonstance que l'intéressé demeure à Nantes avec son petit frère chez sa soeur avec laquelle il soutient entretenir des liens étroits ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que M. B..., qui est célibataire et sans enfant, aurait établi sa vie privée et familiale en France, alors même qu'il était à la charge de sa soeur jusqu'à sa majorité selon un acte notarié établi au Maroc le 7 janvier 2016. En outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où vivent ses parents ainsi que ses trois frères, selon les mentions non contestées de l'arrêté du 6 juillet 2017 mentionné au point 1. S'il fait de nouveau valoir en appel que ses frères ont à ce jour quitté le Maroc, il ne l'établit pas. Les certificats médicaux relatifs à l'état de santé de ses parents, qui font état du caractère invalidant de leurs pathologies, ne suffisent pas à démontrer que l'intéressé ne pourrait être accueilli au foyer de ces derniers. Enfin, si l'intéressé produit un certificat médical établi le 29 novembre 2019 par un psychiatre, chef du service psychiatrie au CHU de Nantes, qui indique que M. B... est pris en charge pour un suivi régulier en psychiatrie et s'est vu prescrire un traitement psychotrope, il ne ressort pas des éléments du dossier qu'il ne pourrait bénéficier au Maroc d'un suivi, de soins et d'un traitement pour la pathologie dont il souffre. Dans ces conditions, la décision contestée du 31 octobre 2019 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. D'autre part, il ressort des éléments du dossier que M. B..., après avoir entamé au titre de l'année scolaire 2016/2017, une formation tendant à l'obtention d'un CAP de menuisier, l'a rapidement abandonnée pour suivre une formation tendant à l'obtention d'un CAP de cuisinier. Il n'est pas établi que le requérant, dont le sérieux et l'implication dans la formation sont attestés par plusieurs de ses professeurs, a été admis au bénéfice du parcours de CAP en trois années ni ne serait en mesure de poursuivre le cas échéant sa scolarité au Maroc. Le moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée de son droit à l'éducation, garanti par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté.

9. En troisième lieu, M. B... qui n'invoque pas d'autres considérations que celles dont la pertinence et la portée ont été examinées aux points 7 et 8, ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 précité, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français dès lors que celui-ci s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Par ailleurs, compte tenu de la durée de la présence en France de l'intéressé, de l'analyse de sa situation personnelle et familiale rappelée au point 7, de la circonstance qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, et alors même qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour, qui au demeurant n'en constitue pas le fondement, ne peut qu'être écarté.

11. Pour le surplus, M. B... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 31 octobre 2019 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est intervenu à la suite d'un examen particulier et sérieux de la situation privée et familiale de l'intéressé, que l'arrêté ordonnant son assignation à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours est suffisamment motivé et qu'en fixant les obligations assortissant cette mesure, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 31 octobre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en tout état de cause celles relatives à la charge des dépens, doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président

- M. A..., président assesseur,

- M. Pons premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

Le rapporteur,

O. A...Le président,

O. GASPON

La greffière

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT04861 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04861
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : COJOCARU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-12;19nt04861 ?
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