La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2020 | FRANCE | N°19NT04611

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 12 novembre 2020, 19NT04611


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement no 1908753 du 14 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la co...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement no 1908753 du 14 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du 14 août 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de transfert :

- contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné, il était nécessaire d'ordonner la communication de son entier dossier administratif, notamment, la preuve de son passage auprès de la structure de pré-accueil des demandeurs d'asile, en application de l'article L.512-1 III, alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est insuffisamment motivée, en l'absence notamment de mention d'un critère de détermination de l'Etat responsable ;

- il n'est pas justifié de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait délivré l'information prévue par l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, dès l'introduction de sa demande d'asile lors de son passage dans la structure de pré-accueil, une demande de protection internationale étant réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement ;

- le fait d'avoir signé le compte rendu n'écarte pas tout vice de procédure lié à l'exigence d'une information complète ;

- les conditions de son entretien individuel n'ont pas respectées les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'agent qui a conduit l'entretien individuel n'était pas qualifié à cet effet ;

- le préfet ne démontre pas l'avoir interrogé de manière approfondie durant son entretien individuel ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière au regard de ses problèmes de santé et compte tenu du fait que ses empreintes ont été enregistrées le 11 juillet 2018 en Espagne, alors qu'il n'a quitté la Guinée que le 17 août 2018 et n'est arrivé qu'en Espagne le 13 décembre 2018 ;

- elle méconnait les dispositions du paragraphe 1 de l'articles 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 9 du règlement (UE) n° 603/2013 dès lors que les empreintes relevées en France sont incomplètes et ne permettent pas une comparaison adéquate ;

- le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée pour écarter l'illégalité de l'arrêté de transfert ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, elle n'est pas justifiée et disproportionnée.

- la notification de l'arrêté d'assignation l'a privé d'un délai de recours contentieux de quinze jours à l'encontre de la mesure d'éloignement et ne lui permet pas d'avoir accès à un droit au recours effectif.

Par une lettre du 14 février 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire enregistré le 17 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire a répondu au moyen d'ordre public. Il conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert et sollicite qu'un non-lieu à statuer soit prononcé, par voie de conséquence, sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence en litige.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 février 2019. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 2 avril 2019. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Les autorités espagnoles ont été saisies le 3 avril 2019 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013. Ces dernières ont fait connaitre leur accord le 14 mai 2019. Le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé de transférer M. B... aux autorités espagnoles et de l'assigner à résidence par deux arrêtés du 26 juillet 2019. Par sa requête visée ci-dessus, M. B... relève appel du jugement du 14 août 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 26 juillet 2019.

Sur l'étendue du litige :

2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de la décision de transférer M. B... vers l'Espagne a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du jugement du 14 août 2019 rendu par ce dernier et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai ait fait l'objet d'une prolongation ou que cet arrêté aurait reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 rappelées. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.

5. En revanche, l'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

6. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".

7. En premier lieu, l'arrêté en cause, qui vise les articles L.561-2 l° bis, L. 742-1 à L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise notamment que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant décision de transfert aux autorités espagnoles et que le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles demeure une perspective raisonnable. Ainsi, il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et procède à un examen particulier de la situation de M. B.... Il est, par suite, suffisamment motivé.

8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation en cause, qui impose à M. B... de se présenter tous les mardis, mercredis et jeudis sauf les week-ends et jours fériés à 8h00, avec ses effets personnels, aux services de la police aux frontières du commissariat central de Nantes serait entachée d'une disproportion manifeste, eu égard à la situation personnelle de l'intéressé.

9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en cause soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur les garanties du requérant en tant que demandeur d'asile. Les conditions de notification de l'arrêté d'assignation en cause sont sans incidence sur sa légalité.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2019 portant assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert et rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

O. GASPON

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 19NT04611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04611
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-12;19nt04611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award