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12/11/2020 | FRANCE | N°19NT01160

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 12 novembre 2020, 19NT01160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Faurecia Automotive Composites (FAC) a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 22 septembre 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale de Loir-et-Cher de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Centre-Val de Loire a refusé d'autoriser le licenciement de M. C... B... pour motif économique, ainsi que la décision implicite du 21 mars

2017 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Faurecia Automotive Composites (FAC) a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 22 septembre 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale de Loir-et-Cher de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Centre-Val de Loire a refusé d'autoriser le licenciement de M. C... B... pour motif économique, ainsi que la décision implicite du 21 mars 2017 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2016.

Par un jugement n° 1701614 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars et le 20 aout 2019, la SAS FAC, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 janvier 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale de Loir-et-Cher de la DIRECCTE du Centre-Val de Loire a refusé d'autoriser le licenciement de M. B... pour motif économique, ainsi que la décision implicite du 21 mars 2017 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la ministre du travail n'ayant pas communiqué les motifs de sa décision implicite malgré sa demande présentée le 22 mars 2017, sa décision est entachée d'un défaut de motivation et méconnait les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision de la ministre du travail est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'eu égard à la spécificité de l'activité composite thermodurcissable, déployée au sein du groupe " Faurecia " par la seule société FAC, l'appréciation du motif économique doit se faire au niveau de cette seule société, et non du secteur " Faurecia Automotive Exteriors " (FAE) :

* l'activité composite est distincte des activités traditionnelles du groupe compte tenu des spécificités technologiques de ce nouveau matériau qui nécessite de nouveaux procédés industriels et du caractère distinct de la clientèle et des concurrents par rapport à ceux du groupe Faurecia ;

- la décision est également entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le secteur d'activité composite rencontre des difficultés économiques avérées ;

- en admettant que le périmètre FAE doive être retenu, les activités restant après la cession de certaines de ses activités au groupe Plastic Omnium rencontrent des difficultés économiques réelles et sérieuses ;

- la décision de la ministre du travail est également entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a adressé douze propositions de reclassement précises et personnalisées au salarié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2019, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS FAC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS FAC ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., salarié de la SAS Faurecia Automotive Composites (FAC), filiale du groupe " Faurecia ", depuis le 12 septembre 2011 est employé en tant qu'administrateur infrastructure informatique, réseaux et télécoms. Il est titulaire d'un mandat de délégué du personnel au sein de l'établissement. L'intéressé a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 7 juillet 2016. Après avoir recueilli l'avis du comité d'établissement, le 21 juillet 2016, la SAS FAC a adressé à l'inspection du travail de la DIRECCTE du Centre-Val de Loire, par courrier du 29 juillet 2016, une demande d'autorisation de licencier M. B... pour motif économique. Cette demande a été rejetée par une décision du 22 septembre 2016. Par courrier du 21 novembre 2016, la SAS FAC a exercé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision auprès de la ministre du travail, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par sa requête visée ci-dessus, la SAS FAC demande à la cour l'annulation du jugement du 24 janvier 2019 du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2016 ainsi que de la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du ministre en l'absence de communication des motifs de la décision implicite est inopérant.

En ce qui concerne le secteur d'activité pertinent pour apprécier les difficultés économiques :

3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause.

4. La SAS FAC est composée de deux établissements industriels à Saint-Méloir-des-Ondes et à Theillay et a pour activité la fabrication de pièces techniques à base de matériaux composites destinées au marché de l'automobile. Elle appartient au groupe " Faurecia ", lequel est organisé, selon les documents produit par l'employeur dans le cadre de la demande d'autorisation de licenciement, en quatre activités opérationnelles selon la nature des produits et des services rendus : " Faurecia Automotive Seating " (FAS) - développement et production de sièges complets, d'armatures et de mécanismes de sièges, " Faurecia Emissions Control Technologies " (FECT) - développement et production de systèmes d'échappement, " Faurecia Interior Systems " (FIS) - développement et production de systèmes d'échappement et " Faurecia Automotive Exteriors " (FAE) - développement et fabrication de pare-chocs, de modules de face avant et de modules de sécurité. La SAS FAC faisait partie intégrante de la division FAE avant la cession de cette activité au groupe " Plastic Omnium " en juillet 2016.

5. En l'espèce, même si " l'activité fabrication de pièces en matériaux composites " réalisée par la SAS FAC au sein du groupe " Faurecia " peut être regardée comme un segment technique spécifique dans l'activité du groupe, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle constitue, en elle-même, un secteur d'activité. En effet, les documents de présentation relatifs à l'organisation du groupe " Faurecia " et à ses performances économiques, notamment sur son site internet dédié librement accessible, ne la font pas apparaitre comme un secteur d'activité à part entière, mais précisent que le groupe est organisé en quatre activités stratégiques opérationnelles (Faurecia Seating, Faurecia Interiors, Faurecia Clarion Electronics et Faurecia Clean Mobility) fondées sur la nature des produits et des services rendus, incluant donc les produits composites au sein d'un de ses secteurs d'activité traditionnelle, en l'occurrence l'activité Faurecia Clean Mobility. En outre, il n'est pas contesté que le groupe Faurecia était structuré, jusqu'en juillet 2016, au sein de quatre " business group " (BG) à dimension internationale -le BG Faurecia Automotive Seating (FAS), le BG Faurecia Interior Systems (FIS), le BG Faurecia Emissions Control Technologies (FECT) et le BG Faurecia Automotive Exteriors (FAE)-, répondant à une logique opérationnelle et de clientèle, avec un rattachement de l'activité de fabrication de pièces en matériaux composites au BG FAE, lors de son acquisition en juillet 2012. Les allégations de la SAS FAC selon lesquelles les secteurs opérationnels ainsi délimités ne correspondraient pas à la notion stricte de secteur d'activité ne reposent sur aucun élément probant. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas que la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ou les réseaux et modes de distribution, au regard de la segmentation stratégique mise en place par le groupe en fonction de ses différents marchés, serait propre à son activité. Par suite, la SAS FAC n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne pouvait être regardée comme constituant, à elle-seule, un secteur d'activité et que le secteur d'activité pertinent pour apprécier les difficultés économiques de la société était l'activité opérationnelle FAE. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif a rejeté sa demande pour ce motif.

En ce qui concerne la réalité des difficultés économiques :

6. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des différents rapports économiques et comptables produits pour la première fois en appel par la SAS FAC, relatifs à la situation du secteur d'activité FAE du groupe Faurecia composé, à la date de la décision attaquée, des entreprises SAS FAC, Hambach Automotive Exteriors, Magneti Marelli et Dongfeng Motor Corporation, que ce secteur d'activité rencontre effectivement des difficultés économiques sérieuses, caractérisées notamment, pour la société FAC, par un résultat net de -21,9 millions d'euros pour 2015 et de -7,1 millions d'euros pour 2016, pour l'entreprise commune Magneti-Marelli (FMM), par une perte de 7 millions en real brésiliens en 2016 et pour l'entreprise commune avec DongFeng, par une perte de 17 millions de Yuans RMB en 2015 et 27 millions de Yuans RMB en 2016, même si la situation de l'entreprise Hambach Automotive Exteriors s'améliore quelque peu entre 2015 et 2016, cette dernière voyant son résultat net comptable passer de -4,6 millions d'euros en 2015 à un résultat positif de 1,6 millions en 2016. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés. Il ressort en outre des pièces du dossier, que le rapport du cabinet d'expertise comptable " Coexco ", sur lequel s'appuie M. B... pour contester les difficultés économiques alléguées, présente les chiffres du secteur d'activité FAE pour les années 2012, 2013 et 2014 et des prévisions pour les années suivantes, sans tenir compte de la vente, intervenue en juillet 2016, de l'activité " Automotive Exteriors " par Faurecia, qui représentait une grande partie de ce secteur d'activité. Dans ces conditions, la SAS FAC établit que le secteur d'activité FAE du groupe Faurecia, à la date de la décision attaquée, rencontrait des difficultés économiques réelles et sérieuses Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal a rejeté sa demande au motif que les difficultés économiques du secteur d'activité dans lequel la SAS FAC opère n'étaient pas constituées.

8. Toutefois, la ministre a demandé en première instance, dans son mémoire enregistré le 19 février 2018 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, une substitution de motifs tirée de ce que les décisions de l'inspecteur du travail et de la ministre sont néanmoins légalement justifiées par un motif autre que celui initialement retenu, en l'occurrence, le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement. La société a été mise en mesure de présenter des observations sur la substitution ainsi sollicitée et n'a pas été privée d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Il y a donc lieu pour la cour d'examiner, dans le cadre de l'effet dévolutif, la substitution de motifs demandée par la ministre.

En ce qui concerne l'obligation de reclassement :

9. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ".

10. Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail précité que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. La recherche de reclassement réalisée par l'employeur doit être loyale et sérieuse, il faut que les propositions de reclassement faites au salarié soient concrètes, précises et personnalisées et que l'information du salarié soit complète et exacte.

11. Il ressort des pièces du dossier que la SAS FAC s'est bornée à adresser, le 7 juin 2016, soit avant la décision initiale de l'inspecteur du travail, deux propositions de postes à M. B... ne comportant aucune précision sur les horaires de travail, les missions précisément exercées ou la rémunération. La société a également adressé à l'intéressé une liste de " postes disponibles " au sein du groupe " et " hors du groupe " en laissant à M. B... la charge de la contacter en cas d'intérêt pour un poste en particulier. Ces propositions non précises et personnalisées et fournies sans informations suffisantes ne sauraient être regardées comme sérieuses. Enfin, les autres propositions de reclassement faites le 2 janvier 2017, le 27 avril 2017 et le 20 juin 2017 dont se prévaut la société sont toutes postérieures à la décision attaquée. Par suite, la SAS FAC n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS FAC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale de Loir-et-Cher de la DIRECCTE du Centre-Val de Loire a refusé d'autoriser le licenciement de M. B... pour motif économique, ainsi que la décision implicite du 21 mars 2017 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2016

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS FAC demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS FAC la somme de 1 000 euros sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS FAC est rejetée.

Article 2 : La SAS FAC versera à M. B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Faurecia Automotive Composites, à M. C... B... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Une copie sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre-Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

O. GASPON

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19NT01160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01160
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : VAUGHAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-12;19nt01160 ?
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