Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 janvier 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 24 octobre 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Par un jugement n°1903420 du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2019, Mme C... E... A...'F..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1903420 du 18 juin 2019 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 24 octobre 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, à défaut, de procéder au réexamen de la demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle n'est pas malade ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le refus de visa est fondé sur le risque de détournement du visas à des fins de soins ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle justifie d'attaches familiales et matérielles au Cameroun ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du
Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... E... A...'F... est une ressortissante camerounaise, née le 22 mars 1952. Elle a sollicité, le 22 octobre 2018, auprès des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun), un visa d'entrée et de court séjour. Cette demande a été rejetée par une décision du 24 octobre 2018. Elle a formé un recours préalable contre cette décision consulaire, lequel a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par une décision du 31 janvier 2019. Le 2 avril 2019, Mme A...'F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette dernière décision. Par un jugement du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Mme A...'F... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, il ressort de la décision contestée que, pour refuser de délivrer le visa de court séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et de soins.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de soixante-six ans à la date de la décision contestée, est célibataire. Sa fille unique, naturalisée française en 2017, ainsi que ses quatre petits-enfants, résident en France. Si la requérante soutient avoir des attaches familiales dans son pays d'origine, notamment ses frères et soeurs, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément probant au soutien de ses allégations. Elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir une activité professionnelle dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de ce qu'elle est propriétaire d'un terrain sur lequel elle aurait fait bâtir sa maison, Mme A...'F... n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de visa au motif qu'il existerait un détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
4. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il est difficile et coûteux pour sa fille et son gendre de se déplacer avec leurs jeunes enfants, Mme A...'F... n'établit pas que les membres de sa famille présents en France seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la nature du visa sollicité et au risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...'F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...'F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... A...'F... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme D..., présidente-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.
Le rapporteur,
A. B...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03814