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10/11/2020 | FRANCE | N°19NT03242

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 novembre 2020, 19NT03242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 11 décembre 2018 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.

Par un jugement n° 1903626 du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2019, Mme E..., représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 11 décembre 2018 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.

Par un jugement n° 1903626 du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2019, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande n'était dirigée que contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une absence d'examen de sa situation ;

- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit et a méconnu l'étendue de ses compétences ;

- la décision de la commission de recours contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... a demandé la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 11 décembre 2018, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de le lui délivrer. Saisie d'un recours formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'a implicitement rejeté. Par un jugement du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme E... tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours et de la décision consulaire du 11 décembre 2018. Mme E... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme E... a demandé au tribunal administratif, outre l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, celle du 11 décembre 2018 de l'autorité consulaire française à Dakar. Par suite, les premiers juges en statuant sur ces dernières conclusions n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Dans son courrier en réponse à la demande de communication des motifs présentée par Mme E..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a précisé avoir fondé sa décision sur les motifs tirés, d'une part, de l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée et des ressources de l'accueillant dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attestation d'accueil a été validée dans les conditions requises par l'article R. 211-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme E... avant de prendre sa décision.

5. Si Mme E... soutient qu'elle a demandé un visa de long séjour en qualité de conjoint de français et de mère de quatre enfants mineurs, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de visa qu'elle a déposé le 30 novembre 2018, que l'intéressée a demandé la délivrance d'un visa de court séjour pour " visite à la famille ou à des amis " et a indiqué qu'elle résiderait chez sa cousine, Mme F... C..., en se bornant à invoquer un droit à la délivrance du visa de long séjour en sa qualité de conjointe de ressortissant français et à se prévaloir, de façon contradictoire, d'une réponse ministérielle du 23 novembre 2010 relative aux conditions de délivrance des visas de court séjour, s'agissant au demeurant des demandes émanant d'ascendants ou de descendants de français, Mme E... ne conteste pas utilement les motifs de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de recours a commis une erreur de droit et méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'en janvier 2006, Mme E... a épousé religieusement M. D.... Elle vit au Sénégal avec leur plus jeune enfant né en 2014 tandis que son conjoint, qui a obtenu la nationalité française, vit en France avec leurs trois autres enfants mineurs nés en 2007, 2009 et 2012. Eu égard à la nature du visa demandé et dès lors qu'il n'est pas établi que M. D... et les enfants sont dans l'impossibilité, y compris pour raison médicale s'agissant de l'enfant né en 2012, de rendre visite à Mme E... et au plus jeune des quatre enfants, au Sénégal, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 novembre 2020.

Le rapporteur,

C. A...

La présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au

ministre de l'intérieur

en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N° 19NT03242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03242
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-10;19nt03242 ?
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