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10/11/2020 | FRANCE | N°18NT03654

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 novembre 2020, 18NT03654


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt rendu le 4 octobre 2019 dans l'instance n°s 18NT02761-18NT03654, la cour, statuant sur la requête d'appel de la société Filuva dirigée contre la décision du 24 mai 2018 de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) rejetant le recours de cette société contre l'avis favorable du 1er mars 2018 de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des Côtes d'Armor autorisant l'extension par la société Omalet d'une surface de vente d'un ensemble commercial et la régularisation d'un drive sur le territoire de la

commune de Tréguier ainsi que contre l'arrêté du 30 juillet 2018 du m...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt rendu le 4 octobre 2019 dans l'instance n°s 18NT02761-18NT03654, la cour, statuant sur la requête d'appel de la société Filuva dirigée contre la décision du 24 mai 2018 de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) rejetant le recours de cette société contre l'avis favorable du 1er mars 2018 de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des Côtes d'Armor autorisant l'extension par la société Omalet d'une surface de vente d'un ensemble commercial et la régularisation d'un drive sur le territoire de la commune de Tréguier ainsi que contre l'arrêté du 30 juillet 2018 du maire de Tréguier accordant à la société Omalet un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, d'une part, a rejeté la requête n° 18NT02761 dirigée contre la décision du 24 mai 2018 de la CNAC, d'autre part, a sursis à statuer sur la requête n°18NT03654 dirigée contre le permis de construire du 30 juillet 2018 jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, pour permettre à la société Omalet de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant les vices entachant ce permis.

Par un mémoire de production de pièces, enregistré le 8 avril 2020, la société Omalet a produit l'avis favorable du 5 mars 2020 par lequel la CNAC a rejeté le recours de la société Filuva contre l'avis favorable du 1er mars 2018 de la CDAC des Côtes d'Armor et a émis un avis favorable au projet.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2020, la société Omalet a notifié à la cour le permis de construire modificatif de régularisation qui lui a été délivré le 7 juillet 2020 par le maire de Tréguier et conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Elle soutient que ce permis de construire modificatif a régularisé les vices relevés par la cour.

Par un courrier du 15 juillet 2020, les parties ont été invitées à produire leurs observations sur le permis de construire modificatif de régularisation délivré le 7 juillet 2020 à la société Omalet par le maire de Tréguier, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me C..., pour la société Omalet.

Considérant ce qui suit :

Sur la mesure de régularisation :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...). ".

2. Par l'arrêt n°s 18NT02761-18NT03654 du 4 octobre 2019, la cour, statuant sur la requête d'appel de la société Filuva dirigée contre la décision du 24 mai 2018 de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), après avoir écarté les autres moyens soulevés, a accueilli les deux moyens invoqués par la société Filuva, tirés de l'irrégularité de la procédure de délivrance du permis de construire du 30 juillet 2018, tenant à ce que le délai de recours contre l'avis favorable du 1er mars 2018 de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des Côtes d'Armor n'étant pas expiré, d'une part, la décision de la CNAC rejetant le recours de la société Filuva comme tardif était entachée d'illégalité, d'autre part, les dispositions des articles R. 752-34 et R. 752-36 du code de commerce relatives aux modalités de convocation et d'audition devant la commission nationale avaient été méconnues. Par cet arrêt, la cour a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à la société Omalet de notifier à la cour un permis d'aménager modificatif régularisant ces vices tirés de l'irrégularité de la procédure de délivrance de ce permis de construire.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 juillet 2020, le maire de Tréguier a délivré à la société Omalet un permis de construire modificatif de régularisation, lequel a été accordé après que la commission nationale s'est prononcée au fond sur le recours de la société Filuva, après avoir convoqué cette société à la séance du 5 mars 2020 au cours de laquelle son recours a été examiné. Dès lors, les vices entachant sur ce point le permis de construire initial du 30 juillet 2018 ont été régularisés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Filuva n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire litigieux. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Tréguier et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la société Filuva demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Filuva le versement de la somme que la société Omalet demande au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°18NT03654 de la société Filuva est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Omalet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Filuva, à la SCI Omalet, à la commune de Tréguier et au ministre de l'économie et des finances (Commission nationale d'aménagement commercial).

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme A..., présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03654
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-10;18nt03654 ?
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