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05/11/2020 | FRANCE | N°19NT03234

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 novembre 2020, 19NT03234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 17 avril 2019 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1901025 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision refusant la d

élivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 17 avril 2019 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1901025 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est suffisamment motivé et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du niveau de ses ressources et de la menace à l'ordre public qui a été retenue par le préfet à son encontre ; en retenant ce dernier motif, le préfet a commis une erreur de droit ;

- il remplit les conditions énumérées à l'article L.121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre duquel il a demandé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant roumain, né le 16 avril 1973, a sollicité le 23 mai 2018 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 avril 2019, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement.

2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B..., le préfet du Calvados s'est fondé, d'une part, sur l'absence de documents permettant au requérant de justifier de ressources propres et suffisantes, d'autre part, sur l'absence de la réalité de son entrée en France et, enfin, sur le fait que l'intéressé représente une menace à l'ordre public. Ainsi, l'arrêté est suffisamment motivé en fait.

3. Aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à de nombreuses reprises à des peines d'emprisonnement depuis 1998, la plus importante étant de deux ans et six mois d'emprisonnement prononcée le 29 avril 2014 par le tribunal correctionnel de Créteil pour violence, escroquerie réalisée en bande organisée, détention de faux documents. Depuis son retour en France, en 2010 selon ses déclarations, il a été pénalement condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Versailles le 26 janvier 2011 pour recel d'un bien volé avec violence et à quatre mois d'emprisonnement par celui de Meaux le 6 novembre 2013 pour vol et dégradation. De plus, M. B... ne conteste pas le fait qu'il a commis en 2015 des actes de violence conjugale n'entraînant pas une incapacité supérieure à huit jours. Eu égard à la répétition des condamnations, à la gravité et au caractère récent de ces derniers faits de violence, le préfet du Calvados a pu, le 17 avril 2019, sans entacher sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour sollicitée par M. B....

4. Par ailleurs, M. B... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient, sous certaines conditions, que tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois dès lors que ces dispositions prévoient également la réserve de la menace pour l'ordre public.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 novembre 2020.

Le rapporteur,

J.-E. C...

Le président,

F. Bataille Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03234
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCELLES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-05;19nt03234 ?
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