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05/11/2020 | FRANCE | N°19NT03232

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 novembre 2020, 19NT03232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1900493 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1900493 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard tant des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir obtenu deux titres de séjour successifs en qualité d'étranger malade, Mme D..., de nationalité congolaise, née le 31 décembre 1948, a demandé, le 27 août 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été refusée par un arrêté du préfet du Calvados du 4 décembre 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 30 novembre 2016, confirmé par un arrêt de la présente cour du 16 mars 2018. Une seconde demande a été refusée par un arrêté du préfet du 13 février 2019, par lequel il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 20 juin 2019, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, si Mme D... soutient qu'elle bénéficie en France d'un traitement approprié à son état de santé alors qu'un tel traitement n'existe pas dans son pays d'origine où elle ne dispose d'aucun revenu ni ne peut bénéficier d'une aide familiale et qu'elle est médicalement suivie en France où sa famille l'a prise en charge, de tels éléments ne sont pas de nature à faire regarder l'intéressée comme justifiant d'une circonstance humanitaire ou d'un motif exceptionnel lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Calvados n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de Mme D... alors même que celle-ci fait valoir qu'elle vit en France depuis 2012 au sein de la famille de l'un de ses fils, qui a été naturalisé français, qu'elle s'occupe de ses petits-enfants, qui sont de nationalité française, et qu'elle a tissé un réseau relationnel avec la communauté congolaise en France.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président,

- M. A..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 novembre 2020.

Le rapporteur,

J.-E. A...

Le président,

F. Bataille Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03232
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCELLES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-05;19nt03232 ?
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