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05/11/2020 | FRANCE | N°19NT03132

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 novembre 2020, 19NT03132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 1900586 du 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

et des mémoires, enregistrés les 31 juillet, 18 septembre, 6 décembre et 11 décembre 2019, M. A... B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 1900586 du 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet, 18 septembre, 6 décembre et 11 décembre 2019, M. A... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours par jour de retard ou, en cas d'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre et 11 décembre 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 31 décembre 2016, puis s'être vu refuser, le 13 octobre 2017, par le préfet du Calvados la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, M. A... B..., ressortissant libanais, né le 1er juin 1985, a demandé l'admission exceptionnelle au séjour de nouveau en qualité d'étudiant. Par arrêté du 13 février 2019, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 3 juillet 2019 dont il relève appel.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 313-2. ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ". Aux termes de l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (...) : / 2° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 313-10 de ce même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies ".

3. Si M. A... B... soutient qu'il était inscrit pour l'année universitaire 2018/2019 à l'université de Caen, il ressort des pièces du dossier qu'il ne disposait pas d'un visa d'entrée de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le 3° de l'article R. 313-1 du même code. Il n'établit ni même n'allègue qu'il se trouvait, à la date de la décision contestée, dans un des cas où, en vertu des dispositions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados peut exempter un étranger, qui souhaite suivre des études en France, de l'obligation de présenter un visa d'entrée de long séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa situation présenterait par ailleurs des circonstances particulières justifiant une telle dérogation. Dès lors, le préfet était fondé à refuser la délivrance du titre de séjour demandé au motif de l'absence de production d'un visa d'entrée de long séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision de refus méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. Si M. A... B... fait valoir qu'il est entré en France en 2013, qu'il est parfaitement intégré dans la société française compte tenu de ses études universitaires et de ses qualités intellectuelles, qu'il s'est fiancé le 14 juillet 2018 avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 6 juillet 2019, postérieurement à la date de l'arrêté litigieux, et qu'il s'occupe de sa belle-famille, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'établit pas suffisamment la réalité des liens qu'il aurait eus avec cette ressortissante française avant cette date, était âgé de trente-trois ans, célibataire et sans enfant à charge à la même date. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet, qui a examiné la situation de M. A... B... au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas porté au droit de M. A... B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de ces stipulations.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. L'illégalité de la décision portant refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de son illégalité par voie de conséquence doit être écarté.

6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. D..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 novembre 2020.

Le rapporteur,

J.-E. D...

Le président,

F. Bataille Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03132
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : TAFOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-05;19nt03132 ?
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