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05/11/2020 | FRANCE | N°19NT02998

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 novembre 2020, 19NT02998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.

Par un jugement n° 1901650 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

ée le 25 juillet 2019, M. E... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.

Par un jugement n° 1901650 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019, M. E... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû appliquer le 3° et non le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise sans un examen préalable de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a été prise sans un examen préalable de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... A... ne sont pas fondés.

M. E... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 janvier 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2018, M. E... A..., ressortissant angolais, né le 5 juillet 1970, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 31 janvier 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 16 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté. M. E... A... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision contestée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la situation personnelle de M. E... A..., ainsi que des éléments de sa biographie. Le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était tenu de faire état d'une demande de régularisation de l'intéressé et d'un rendez-vous en préfecture, a suffisamment motivé sa décision tant en droit qu'en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. E... A..., il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale.

4. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant comme après leur modification par la loi du 10 septembre 2018, que le prononcé par l'autorité administrative à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. En l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique, en se fondant sur le seul rejet de la demande d'asile de M. E... A..., a pu légalement fonder son arrêté sur les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1.

5. En quatrième lieu, M. E... A... reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, d'écarter ces moyens.

6. Enfin, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si M. E... A... fait valoir que la décision lui refusant le séjour aura pour effet de le séparer de ses deux enfants nés en France en 2017 et 2018, il n'établit pas participer d'une manière suffisante, par les pièces qu'il verse en appel, à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par suite, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant et n'est donc pas contraire aux stipulations précitées.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. La décision fixant le pays de la nationalité de M. E... A... comme pays de son renvoi mentionne la nationalité angolaise de l'intéressé et précise qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que celui-ci n'établit pas que sa vie privée ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.

8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. E... A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision contestée.

10. M. E... A..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 novembre 2020.

Le rapporteur,

J.-E. C...

Le président,

F. Bataille Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02998
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-05;19nt02998 ?
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