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23/10/2020 | FRANCE | N°19NT04618

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 23 octobre 2020, 19NT04618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1904019 du 6 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

2 décembre 2019, Mme E... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1904019 du 6 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019, Mme E... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 août 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2019 portant transfert vers le Portugal ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; ses quatre enfants sont présents en France ; son fils A..., né le 31 août 2013, présente une grave pathologie nécessitant une surveillance et des soins médicaux ; le juge a inversé la charge de la preuve en indiquant qu'elle ne produisait aucune pièce de nature à établir que son fils ne pourrait être soigné au Portugal ; ce pays doit apporter des garanties quant à une prise en charge médicale de son fils qui ne méconnaisse pas les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2019 et 8 janvier 2020, la préfète d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Elle indique que Mme E... C... a été déclarée en fuite de sorte que le délai de transfert de l'intéressée a été prolongé jusqu'au 6 février 2021 et soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Mme E... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... C..., ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), relève appel du jugement du 6 août 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités portugaises :

2. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

3. Devant le tribunal administratif de Rennes, Mme E... C... s'est prévalue des résultats d'analyse du 24 juillet 2019 confirmant que son fils, né le 31 août 2013, était atteint d'une hémoglobinopathie de type S. Le 26 juillet 2019, un médecin généraliste l'a adressé au centre hospitalier universitaire pour une consultation fixée au 7 août 2019 et lui a prescrit un antibiotique ainsi que des vitamines et du paracétamol, en lui recommandant de consulter en urgences le centre hospitalier universitaire en cas de fièvre, de douleur intense, de difficultés à respirer ou de jaunissement des yeux. Le 2 août 2019, ce médecin a précisé à la demande de l'intéressée que l'état de santé de son enfant nécessitait une prise en charge spécialisée avec un suivi régulier ainsi que des soins lourds associés à une surveillance stricte en milieu hospitalier. En appel, Mme E... C... produit un certificat du 17 décembre 2019 de l'unité d'hémato oncologie immunologie et greffes de moelle pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Rennes confirmant que son fils est pris en charge pour un syndrome drépanocytaire majeur nécessitant des consultations régulières avec des bilans biologiques. Le médecin indique que le jeune garçon présente une surcharge ferrique importante qui pourrait induire un retentissement cardiaque, hépatique ou endocrinien. Si la réalité de la pathologie du fils de la requérante est attestée par ces différentes pièces, celles-ci ne montrent ni le caractère récent de cette affection, ni la nécessité pour l'enfant, à la date de l'arrêté litigieux, de devoir être hospitalisé en urgence pour juguler une crise drépanocytaire. Par ailleurs, ainsi que le souligne la préfète d'Ille-et-Vilaine sans être contredite, lors de son entretien individuel qui s'est tenu le 2 juillet 2019 avec l'assistance d'un interprète en langue lingala, Mme E... C... a indiqué qu'elle s'opposait à la communication de ces informations médicales au pays responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, et alors que le Portugal dispose d'un système de santé comparable à celui de la France, la requérante n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités portugaises, la préfète d'Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnu les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme E... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2019 portant transfert vers le Portugal.

Sur le surplus des conclusions :

5. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme E... C... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à la préfète d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

-M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2020.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04618
Date de la décision : 23/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET GAELLE LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-23;19nt04618 ?
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