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23/10/2020 | FRANCE | N°19NT04494

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 23 octobre 2020, 19NT04494


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement no1909225 du 29 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te, enregistrée le 22 novembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement no1909225 du 29 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 août 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Le jugement est irrégulier :

- il est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le tribunal aurait dû ordonner la communication de son entier dossier administratif, notamment, la preuve de son passage auprès de la structure de pré-accueil des demandeurs d'asile ;

Le jugement est infondé :

En ce qui concerne la décision de transfert :

- la décision est insuffisamment motivée, en l'absence de mention d'un critère de détermination de l'Etat responsable et de précisions sur la procédure mise en oeuvre ;

- il n'est pas justifié de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait délivré l'information prévue par l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, dès l'introduction de sa demande d'asile lors de son passage dans la structure de pré-accueil, une demande de protection internationale étant réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement ;

- le fait d'avoir signé le compte rendu " sans réserve " n'écarte pas tout vice de procédure liée à l'exigence d'une information dans une langue comprise dès lors qu'il ne parle et ne comprend pas le tigrinya ;

- l'agent qui a conduit l'entretien individuel n'était pas qualifié à cet effet ;

- le préfet ne démontre pas l'avoir interrogé de manière approfondie durant son entretien individuel ;

- sa demande d'asile doit être examinée en France, en application de l'article 17-1 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il est érythréen, que sa demande d'asile a été rejetée par la Suisse, eu égard à la situation prévalant dans ce pays pour les ressortissants érythréens, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire suisse, et en raison de la situation de violence généralisée qui règne en Erythrée ;

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, elle n'est pas justifiée et disproportionnée.

- la notification de l'arrêté d'assignation l'a privé d'un délai de recours contentieux de quinze jours à l'encontre de la mesure d'éloignement et ne lui permet pas d'avoir accès à un droit au recours effectif ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la décision de transfert.

Il soutient également que les moyens soulevés par M. B... dirigés contre la décision d'assignation à résidence ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 novembre 2019.

Vu la lettre du 9 mars 2020 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.

Vu la réponse au moyen d'ordre public présentée pour M. B..., enregistrée le 12 mars 2020.

M. C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant érythréen, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 mai 2019. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 12 juillet 2019. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé ont été enregistrées en Suisse le 29 juillet 2015. Les autorités suisses ont été saisies le 15 juillet 2019 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Ces dernières ont fait connaitre leur accord le 18 juillet 2019. Le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé de transférer M. B... aux autorités suisses et de l'assigner à résidence par deux arrêtés du 31 juillet 2019. Par sa requête visée ci-dessus, M. B... relève appel du jugement du 29 août 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 31 juillet 2019.

Sur l'étendue du litige :

2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de la décision de transférer M. B... vers la Suisse a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du jugement du 29 août 2019 rendu par ce dernier et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai ait fait l'objet d'une prolongation ou que cet arrêté aurait reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n°604-2013 rappelées. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile.

5. En revanche, l'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.

Sur la régularité du jugement attaqué en ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné a examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de transfert contestée en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article 3 du même règlement, eu égard au risque de refoulement de l'intéressé vers l'Erythrée en raison de sa demande d'asile rejetée en Suisse. En répondant expressément à ce moyen sur le fondement de ces dispositions, qui ont la même portée que les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsqu'elles sont invoquées, comme en l'espèce, pour faire valoir ce même risque de refoulement, le magistrat désigné du tribunal doit être regardé comme ayant implicitement et nécessairement répondu au moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert en cause. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.

7. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". Il ressort des pièces du dossier que M. B... a eu communication, dans le cadre de l'instance devant le tribunal, des pièces du dossier sur lequel le préfet de Maine-et-Loire s'est appuyé pour édicter l'arrêté de transfert. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier à défaut pour le magistrat désigné d'avoir procédé à cette communication ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :

8. En premier lieu, M. B... reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ;

10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre, le 12 juillet 2019, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé, sont rédigés en langue tigrinya, langue dans laquelle l'intéressé a été entendu par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste le recueil d'informations signé par M. B.... Le requérant a en outre bénéficié du soutien d'un interprète en langue tigrinya. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

13. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de la Loire-Atlantique était compétent pour enregistrer la demande d'asile du requérant et délivrer la première attestation de demande d'asile et le préfet de Maine-et-Loire était compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, phase qui débute au moment de la saisine des autorités étrangères par l'autorité préfectorale. Par suite, les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été reçu en entretien par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique le 12 juillet 2019. Le procès-verbal d'entretien mentionne que l'entretien a été mené par un agent habilité de la préfecture de la Loire-Atlantique et ce procès-verbal est signé par l'agent en question, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. En outre, il ressort des termes même de cet entretien que l'intéressé a été interrogé de manière approfondie sur son parcours personnel durant son entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de Maine-et-Loire méconnaîtrait les dispositions sus rappelées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'aucune des mentions du compte-rendu d'entretien individuel réalisé au sein de la préfecture de Loire-Atlantique, par un agent de ladite préfecture, ne permettrait de s'assurer que cet entretien aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national n'est pas fondé.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

15. La décision de transfert en cause mentionne expressément qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait sous le coup d'une mesure d'éloignement exécutoire en Suisse. Aucun élément probant n'atteste que l'intéressé aurait épuisé l'ensemble des voies de recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile en Suisse ou qu'un retour forcé vers l'Erythrée pourrait être effectivement mis en oeuvre par les autorités suisses dans des conditions ne respectant pas les droits de l'intéressé, notamment les garanties permettant d'éviter qu'un demandeur d'asile ne soit expulsé, directement ou indirectement, dans son pays d'origine sans une évaluation des risques encourus, alors qu'aucune défaillance systémique dans la mise en oeuvre des procédures d'asile n'a été relevée à l'encontre de la Suisse. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas d'examiner la demande d'asile du requérant sur le fondement des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en transférant l'intéressé vers la Suisse.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence par exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités suisses doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité propre de la mesure d'assignation à résidence :

17. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".

18. En premier lieu, l'arrêté en cause, qui vise les articles L.561-2 l° bis, L. 742-1 à L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise notamment que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant décision de transfert aux autorités suisses et que le transfert de l'intéressé aux autorités suisses demeure une perspective raisonnable. Ainsi, il comporte les motifs de droit et considérations de fait sur lesquelles il se fonde et procède à un examen particulier de la situation de M. B.... Il est, par suite, suffisamment motivé.

19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation en cause, qui impose à M. B... de se présenter tous les mardis, mercredis et jeudis sauf les week-ends et jours fériés à 08h00, avec ses effets personnels, aux services de la police aux frontières du commissariat central de Nantes serait entachée d'une disproportion manifeste, eu égard à la situation personnelle de l'intéressé.

20. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en cause soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur les garanties du requérant en tant que demandeur d'asile. Les conditions de notification de l'arrêté d'assignation en cause sont sans incidence sur sa légalité.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2019 portant assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

22. Le présent arrêt, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert et rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2020.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

O. GASPON

Le greffier,

P.CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 19NT04494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04494
Date de la décision : 23/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-23;19nt04494 ?
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