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23/10/2020 | FRANCE | N°19NT00356

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 23 octobre 2020, 19NT00356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision de l'inspectrice du travail de la 18ème section d'inspection du travail d'Indre-et-Loire du 25 janvier 2017 autorisant son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n°1701031 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2019, la société Farman, représentée par Me A..., demande à l

a cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 novembre 2018 ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision de l'inspectrice du travail de la 18ème section d'inspection du travail d'Indre-et-Loire du 25 janvier 2017 autorisant son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n°1701031 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2019, la société Farman, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 novembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif d'Orléans dirigée contre la décision de l'inspectrice du travail de la 18ème section d'inspection du travail d'Indre-et-Loire du 25 janvier 2017 autorisant son licenciement pour motif économique ;

Elle soutient que le jugement du tribunal est entaché d'une inexactitude matérielle, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit s'agissant des conditions d'appréciation du périmètre du secteur d'activité au sein d'un groupe :

- la société Farman est la seule du groupe Galilé à représenter un secteur d'activité déterminé : le secteur robotique de soudage automobile ;

- la répartition des sociétés du groupe à travers des " pôles " ne répondait pas à une logique de marchés identifiés au sens du nouvel article L. 1233-3 du code du travail et de la jurisprudence ;

- les activités robotiques et convoyeurs de Farman ne sont applicables qu'à la soudure pour les cellules robotisées et à l'accumulation par navettes à destination des constructeurs automobiles ;

- les sociétés Manusystems, MA Industrie et PI System Automation ne peuvent être regardées comme intervenant dans le même secteur d'activité.

L'instruction a été close au 29 octobre 2019, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire en défense a été présenté pour Mme C..., enregistré le 12 novembre 2019 après la clôture de l'instruction.

Un mémoire en intervention de l'union départementale des syndicats force-ouvrière d'Indre-et-Loire a été présenté pour Mme C..., enregistré le 28 septembre 2020, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été embauchée par la société Farman le 26 mai 2003 en qualité d'assistante administration ventes. Elle a été élue membre suppléant de la délégation unique du personnel le 23 janvier 2015. Le 24 novembre 2016, la société Farman a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier l'intéressée pour motif économique. Par une décision du 25 janvier 2017, l'inspectrice du travail de la 18e section d'inspection du travail d'Indre-et-Loire a autorisé le licenciement de Mme C.... Par sa requête visée ci-dessus, la société Farman demande à la cour l'annulation du jugement du 22 novembre 2018 du tribunal administratif d'Orléans ayant fait droit à la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2017.

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause.

3. En l'espèce, la société Farman appartient au groupe Galilé, lequel est composé de plusieurs sociétés réparties sur les pôles Industrie, Energie et Manutention. Le pôle Industrie comprend les entreprises Farman, Escofier, PI system automation, Provea, Manu Systems, MA industrie, Corvaisier, RD technologies et Car.

4. Il ressort des pièces du dossier ainsi que de la propre présentation commerciale du groupe sur son site internet dédié, librement accessible, que la société Farman est une " entreprise leader dans la robotique industrielle ". Elle est spécialisée dans : " l'intégration industrielle de machines d'assemblage robotisées pour les secteurs automobile, aéronautique, énergie, tôlerie de moyennes et grandes séries et les fonderies ". La société PI System Automation est présentée, quant à elle, comme : " une société d'automatisation industrielle spécialisée dans la réalisation de projets sur-mesure en transitique et robotisation " et la société MA Industrie intervient dans le domaine de la : " robotique, sous-traitance mécanique et rénovation de centrale hydroélectrique ". En outre, ces différentes sociétés ont été regroupées dans un " pôle industrie " particulier, laissant supposer une cohérence et des synergies industrielles, présenté comme un groupe de onze entreprises : " Escofier et ses différentes antennes commerciales ". Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas que la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ou les réseaux et modes de distribution de chacune des entreprises du groupe, en dépit de la segmentation stratégique mise en place en fonction des différents marchés, serait propre à son activité. Par suite, si chacune des sociétés du groupe exerçait une activité différente pour une production spécifique, la segmentation stratégique des entreprises en fonction des différents marchés ne suffisait pas à exclure leur rattachement à un secteur d'activité plus étendu, en l'occurrence le pôle d'activité, et ces sociétés devaient donc être regardées comme oeuvrant, avec la société Farman, dans le même secteur d'activité. C'est donc à tort que l'inspectrice du travail a apprécié la réalité du motif économique au niveau de la seule société Farman. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif a retenu à bon droit ce moyen pour annuler la décision contestée de l'inspecteur du travail en date du 25 janvier 2017.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Farman SAS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 22 novembre 2018 du tribunal administratif d'Orléans.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Farman SAS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à la société Farman SAS et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Copie sera délivrée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre-Val de Loire

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2020.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°19NT00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00356
Date de la décision : 23/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : RABILIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-23;19nt00356 ?
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