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23/10/2020 | FRANCE | N°18NT04123

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 23 octobre 2020, 18NT04123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Construction 41 a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler à titre principal, la décision du 7 juin 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre-Val de Loire lui a infligé une amende de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail, et d'autre part, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende à de plus justes proportions, enfin de mettre à la charge de l

'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Construction 41 a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler à titre principal, la décision du 7 juin 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre-Val de Loire lui a infligé une amende de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail, et d'autre part, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende à de plus justes proportions, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702637 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, la SARL Construction 41, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 septembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 7 juin 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre-Val de Loire lui a infligé une amende de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende à de plus justes proportions en considération de sa situation financière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la décision contestée est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire ; elle n'a tout d'abord jamais été destinataire du courrier du 1er février 2017 et n'a en conséquence pas été en mesure de présenter ses observations ; ensuite, il n'a pas été tenu compte des observations qu'elle a fait parvenir le 1er février 2017 au contrôleur de l'inspection du travail ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : le maître d'oeuvre et le contrôleur de sécurité du chantier ont en effet validé les installations des cabanes de chantier qui ont ensuite selon les instructions de ce dernier été déplacées en fonction de l'avancée des travaux ; les deux manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- s'agissant des sanitaires, ces derniers ont été déplacés par une autre entreprise et raccordés au réseau d'assainissement le 9 janvier 2017, date du contrôle ;

- l'application de la sanction maximale est excessive au regard d'un premier manquement et de son résultat net de 2016 s'élevant à la somme de 26 114 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens présentés par la SARL Construction 41 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

1. La SARL Construction 41 qui exploite une activité de maçonnerie générale et rénovation a, en 2016, été désignée titulaire du lot " gros oeuvre " dans le cadre d'un chantier de construction de sept logements sur la commune de Thilouze, dont le maître d'ouvrage est Val Touraine Habitat. Elle devait, dans le cadre de ce projet, procéder à l'installation d'une cabane de chantier, d'un réfectoire, d'un vestiaire et de sanitaires jusqu'à la fin des travaux. Le 17 novembre 2016, un agent de l'inspection du travail a constaté qu'un seul local faisait office de réfectoire, de salle de réunion et de lieu de stockage de matériel et qu'il n'existait qu'un seul sanitaire, dépourvu de papier toilette. La société Construction 41 a alors été mise en demeure d'y remédier dans un délai de huit jours. Le 9 janvier 2017, lors d'une deuxième visite de contrôle, il a été constaté, d'une part, que le chantier ne comprenait aucun local vestiaire, que les deux sanitaires installés ne disposaient pas d'eau et n'étaient pas raccordés à un réseau d'assainissement, dégageant une odeur insupportable et, d'autre part, la présence de trois travailleurs sur place. A la suite de ce contrôle, la SARL Construction 41 a adressé ses observations par un courrier du 1er février 2017. Par un courrier recommandé du 10 février 2017, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - DIRECCTE - Centre-Val de Loire a indiqué à la société qu'il envisageait de lui infliger une amende en raison des manquements constatés lors du contrôle du 9 janvier 2017. Par une décision du 7 juin 2017, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre-Val de Loire a prononcé une amende de 6 000 euros à l'encontre de la SARL Construction 41.

2. Cette société a, le 20 juillet 2017, saisi le tribunal administratif d'Orléans, d'une demande tendant, d'une part, à titre principal, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l'amende à de plus justes proportions. La SARL Construction 41 relève appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande et renouvelle ses demandes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'établissement de l'amende :

3. Aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations. A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle informe de cette décision le comité social et économique. Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis ". Aux termes de l'article R. 8115-1 du même code : " Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative ". Aux termes de l'article R. 8115-2 dudit code : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine ". Aux termes de l'article R. 8115-10 du code du travail : " Par dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient ".

4. Il résulte de l'instruction que le 9 janvier 2017, lors d'une deuxième visite de contrôle d'un agent de l'inspection du travail sur le chantier, plusieurs manquements de la société Construction 41 à ses obligations concernant les installations sanitaires présentes sur le site où intervenaient trois salariés ont été constatés, en particulier l'absence de raccordements à une alimentation en eau et à un réseau d'assainissement. A la suite de ce contrôle, la société a, le 1er février 2017, adressé ses observations au contrôleur de l'inspection du travail. Il est constant également que c'est sur la base du rapport établi ce même jour, soit le 1er février 2017, par ce contrôleur que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre-Val de Loire a, par un courrier recommandé du 10 février 2017, indiqué à la société qu'il envisageait de lui infliger une amende en raison des manquements constatés lors du contrôle du 9 janvier 2017 et l'a invitée à présenter ses observations sur le rapport en question dans le délai d'un mois.

5. Si la société Construction 41 soutient tout d'abord qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations sur les manquements reprochés et sur le prononcé de l'amende administrative en indiquant qu'elle n'a pas reçu la lettre du 10 février 2017, évoquée ci-dessus, elle n'établit pas cependant cette dernière circonstance, laquelle à la supposer avérée, demeure sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par l'administration qui, ainsi que l'attestent les pièces du dossier, a envoyé le pli contenant la lettre du 10 février 2017, en recommandé avec accusé de réception, à l'adresse exacte de la société requérante, le pli ayant été présenté le 11 février 2017 puis retourné à l'administration faute d'avoir été réclamé. La société requérante ne saurait ensuite, dès lors, utilement soutenir qu'il n'a pas été tenu compte des observations qu'elle avait présentées dans un courrier adressé au contrôleur de l'inspection du travail le 1er février 2017, date à laquelle ce dernier a également transmis son rapport au DIRECCTE et qui fonde la décision administrative contestée, dès lors que cette décision intervenue le 7 juin 2017 a été prise après que cette société a été invitée à présenter dans un délai d'un mois ses observations sur la procédure initiée à son encontre, par le courrier évoqué plus haut du 10 février 2017, qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus n'a pas été réclamé. Enfin, à supposer même que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre-Val de Loire ait été tenu de préciser que la SARL Construction 41 avait effectivement produit des observations à la suite du contrôle du 9 janvier 2011, cette omission dans la décision contestée demeure sans incidence, la décision lui infligeant l'amende administrative n'étant pas fondée sur ce motif. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la société Construction 41 n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée du 15 juin 2017 serait intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire et entachée d'irrégularité.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'amende administrative contestée :

6. Les amendes financières, présentant le caractère de sanctions administratives, instituées par l'article L. 8115-1 du code du travail, dont le montant est fixé, en vertu de l'article L. 8115-4, en prenant en compte " les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges ", peuvent être contestées, ainsi que le rappelle l'article L. 8115-6, devant le juge administratif, lequel exerce un entier contrôle sur tous les éléments de droit et de fait qui lui sont soumis.

S'agissant de la réalité des manquements retenus à l'encontre de la société :

7. La décision administrative contestée du 7 juin 2017, se fonde tout d'abord sur le fait que lors d'une nouvelle visite sur le chantier le 9 janvier 2017, l'agent de contrôle de l'inspection du travail a constaté qu'aucun local vestiaire n'y était installé, la présence certes de deux sanitaires mais qui n'étaient ni alimentés en eau ni raccordés à un réseau d'assainissement laissant dégager une odeur insupportable et étant inutilisables, indique ensuite la présence de trois travailleurs sur le site, et, enfin, rappelle précisément la mission incombant à la société requérante selon les termes du Plan général de Coordination qui organise le chantier en question.

8. La société requérante soutient, en premier lieu, que le premier manquement retenu concernant le local vestiaire n'est pas établi dès lors que ce local avait été déplacé dans un garage du logement n°6 à la demande du coordinateur de chantier, ce que l'agent de l'inspection du travail aurait dû, selon elle, constater lors de son contrôle sur place. Toutefois, si la société Construction 41 produit en appel le compte-rendu n°17 de la réunion de chantier du 24 novembre 2016 attestant de la demande expresse par le coordinateur de chantier du déplacement du vestiaire en cause semaine 49, débutant le 5 décembre, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, notamment d'aucun élément versé au dossier, que cette affectation d'un local vestiaire au logement n°6 ait été effectuée et était bien effective lors de la visite du contrôleur du travail le 9 janvier 2017. Le manquement aux obligations pesant sur la société requérante doit dès lors être regardé comme caractérisé.

9. La société requérante soutient, en deuxième lieu, qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir raccordé l'installation des sanitaires à un réseau d'assainissement alors, tout d'abord, qu'elle avait - ce qu'elle justifie - souscrit un contrat de location prévoyant deux sanitaires conformément aux constatations de l'agent de l'inspection du travail lors de sa visite du 21 novembre 2016. Ensuite, qu'elle ne pouvait installer ces sanitaires qu'après réalisation des VRD et enfin, que les sanitaires - tout comme d'ailleurs les cabanes de chantier - ont dû être déplacés à plusieurs reprises au fur et à mesure des interventions des différentes entreprises et par manque de place sur le chantier. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de différents comptes rendus de chantier, que si un plombier est intervenu pour raccorder les évacuations sanitaires - bungalow sanitaire - des cabanes de chantier les 1er juillet 2016 et 18 novembre 2016, l'agent de l'inspection du travail a constaté lors de son contrôle effectué sur place le 9 janvier 2017 que le bungalow en question n'était pas raccordé, ce que la société ne conteste pas sérieusement d'ailleurs en expliquant qu'elle avait constaté le 5 janvier qu'il avait été déplacé sans qu'elle en soit informée préalablement. La circonstance, d'une part, qu'elle avance sans l'établir, qu'elle aurait alors immédiatement contacté le plombier pour assurer le raccordement des sanitaires et le fait, d'autre part, que le plombier soit effectivement intervenu le 9 janvier 2017, soit le jour même du contrôle litigieux mais de fait, postérieurement à ce contrôle, demeurent sans incidence sur la réalité du second manquement retenu à son encontre.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que l'amende prononcée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre-Val de Loire est fondée sur des manquements dont la réalité est établie.

S'agissant du montant de l'amende :

11. Aux termes de l'article L. 8115-3 du code du travail : " Le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement " et aux termes de l'article L. 8115-4 du même code : " Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges ".

12. Eu égard à la présence de trois travailleurs sur le chantier lors du contrôle pendant lequel ont été constatés les deux manquements dont la réalité a été confirmée aux points 8 et 9, l'amende d'un montant de 2000 euros par manquement a été multipliée par trois, conformément aux dispositions précitées, soit une amende d'un montant total de 6000 euros.

13. Il résulte de l'instruction que la société requérante a justifié, par les éléments versés aux débats, que son chiffre d'affaires réalisé en 2014 était de 287 352 euros, soit un montant nettement inférieur à celui de 850 000 euros obtenu en 2014 sur lequel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre-Val de Loire s'est, en l'absence de réponse à sa demande d'observations du 10 février 2017, fondé dans la décision litigieuse. La société établit également que son résultat d'exploitation net en 2016 était de 26 114 euros et qu'elle a facturé à la société Val-Touraine-Habitat, maître d'ouvrage du projet litigieux, les frais d'installation du chantier pour un montant de 7 192 euros HT. Le montant de l'amende infligée est ainsi, comme le soutient la société requérante en appel, susceptible de fragiliser sa situation financière et à préjudicier de son développement. Il y a lieu, dans ces circonstances, de ramener le montant de l'amende infligée à la société Construction 41 à la somme totale de 3000 euros. Le jugement attaqué sera réformé dans cette mesure.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Construction 41 est, d'une part, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2017 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre-Val de Loire prononçant à son encontre une amende de 6 000 euros, d'autre part, à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2017 en tant qu'elle prononce à son encontre une amende d'un montant total supérieur à 3000 euros.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le montant total de l'amende infligée à la société Construction 41 par la décision du 7 juin 2017 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre-Val de Loire est ramené à la somme de 3000 euros.

Article 2 : Le jugement du 20 septembre 2018 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : l'Etat versera à la société Construction 41 la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Construction 41 et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2020.

Le rapporteur

O. COIFFETLe président

O. GASPON

Le greffier,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT04123 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04123
Date de la décision : 23/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-23;18nt04123 ?
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