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22/10/2020 | FRANCE | N°18NT04231

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 octobre 2020, 18NT04231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1708103 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2018, 20 juin 2019 et 7 juillet 2020, M. et Mme C... B..., représentés par Me D..., dem

andent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de les décharger, à hauteur de la somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1708103 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2018, 20 juin 2019 et 7 juillet 2020, M. et Mme C... B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de les décharger, à hauteur de la somme de 7 318 euros, de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 ;

3°) dans le dernier état de leurs écritures, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- M. B... remplit les conditions fixées à l'article 150-0 D ter du code général des impôts ;

- la réclamation contentieuse était recevable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mai 2019 et 19 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont porté dans leur déclaration de revenus au titre de l'année 2013 une plus-value résultant de la cession, en date du 29 novembre 2013, par M. B..., de 3 690 des 5 400 actions qu'il possédait dans le capital de la société par actions simplifiée (SAS) Data Syscom Gestion. Cette plus-value, d'un montant global de 83 274 euros, a généré, après application de l'abattement pour durée de détention de droit commun de 65 % prévu au 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue du F de l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, applicable, selon le III de cet article, aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, un montant imposable et imposé de 29 145 euros. Par une réclamation en date du 19 juillet 2017, M. B..., qui a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2015, soit dans les deux années suivant la cession de ses actions, a demandé, à concurrence d'un montant de 29 145 euros, le bénéfice de l'abattement de 500 000 euros prévu au I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction issue du H du même article 17 de la loi du 29 décembre 2013, applicable, selon le III de cet article, aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2014. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 2013 compte tenu, désormais, de la prise en compte de l'abattement prévu au I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 42 de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs. Par un jugement du 11 octobre 2018, le tribunal a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation contentieuse :

2. Aux termes de la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ". Il résulte des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales qu'une réclamation est recevable dès lors qu'elle est formée dans le délai prévu dans l'une des trois hypothèses mentionnées dans la première partie de cet article. La seconde partie de l'article ouvre, en outre, dans les hypothèses qu'elle prévoit, un délai spécial pendant lequel une réclamation est également recevable.

3. Il résulte de l'instruction que l'avis d'imposition sur le revenu pour l'année 2013 de M. et Mme B... a été mis en recouvrement le 31 juillet 2014. Le délai prévu au a des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expirait donc le 31 décembre 2016. Les intéressés ont demandé le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts le 19 juillet 2017. Le départ à la retraite de M. B..., le 1er juin 2015, dans les deux années suivant la cession de ses actions, ne peut être regardé comme l'événement qui motive la réclamation au sens du c des dispositions citées au point 2, dès lors qu'il a lui-même pris cette décision, alors même que la cessation de ses fonctions de dirigeant émanerait du conseil d'administration de la société Data Syscom Gestion. Ainsi, la réclamation pouvait être rejetée comme tardive, rendant donc la demande de première instance irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

5. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que M. et Mme B... demandent à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.

Le rapporteur,

P. A...Le président,

F. Bataille

La greffière,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18NT04231

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04231
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET FIDAL (TOURS)

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-22;18nt04231 ?
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