La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2020 | FRANCE | N°18NT03626

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 octobre 2020, 18NT03626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Les amis du vallon d'Arz a demandé au tribunal administratif de Rennes le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu de la plus-value qu'elle a acquittée pour un montant de 168 285 euros au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1505855 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2018 et 21 mai 2019, la SCI Les amis d

u vallon d'Arz, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Les amis du vallon d'Arz a demandé au tribunal administratif de Rennes le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu de la plus-value qu'elle a acquittée pour un montant de 168 285 euros au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1505855 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2018 et 21 mai 2019, la SCI Les amis du vallon d'Arz, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge correspondant à l'exonération ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la promesse de vente conclue le 22 avril 2002 avec la SCI Castel n'était pas caduque ; des actes, comme la création et l'immatriculation de la société à actions simplifiée (SAS) Hameau de Port Folleux le 2 juin 2008 en vue de l'acquisition d'un terrain à bâtir à Nivillac, objet de la promesse, la conclusion d'un contrat d'architecte par la SAS ou la demande à un géomètre-expert de préparer le bornage, s'inscrivent dans une intention de poursuivre l'exécution de la promesse au-delà la fin de validité de celle-ci qui avait été fixée au 30 avril 2003 ;

- le rescrit général du 13 mars 2012 confirme la volonté du législateur de ne pas pénaliser les propriétaires qui ont eu l'intention de vendre de terrains nus constructibles mais qui n'ont pas pu finaliser leur vente avant le 1er février 2012 ; la condition légale tenant à la date de la promesse de vente, issue de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, est remplie dès lors que cette promesse a été signée avant le 25 août 2011 ;

- la documentation administrative ne précise pas le contraire ;

- si la parcelle ZA 87 est située dans une zone inconstructible, elle fait partie intégrante du terrain à bâtir, objet de la vente, qui est composé de onze parcelles ; ce terrain entre bien dans le champ d'application du rescrit général ;

- la condition de non-exercice du droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Bretagne doit être analysée comme une condition résolutoire et non une condition suspensive ; en cas de vente assortie d'une condition résolutoire, la plus-value immobilière est taxée à la date de l'acte notarié, le 28 novembre 2012, antérieurement au 1er janvier 2013, date fixée par la loi pour bénéficier d'un régime d'exonération de l'impôt sur le revenu de la plus-value immobilière.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 12 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Les amis du vallon d'Arz ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 décembre 2012, la société civile immobilière (SCI) Les amis du vallon d'Arz a vendu à la société par actions simplifiée (SAS) Hameau Port Folleux un terrain nu constructible, situé sur le territoire de la commune de Nivillac (Morbihan), pour 950 000 euros. Elle s'est acquittée auprès du Trésor public le 5 février 2013 d'une somme de 168 285 euros concernant l'imposition de la plus-value qui en résultait. Elle a formé une réclamation le 10 avril 2015 au motif qu'elle remplissait les conditions prévues par le dispositif transitoire issu de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2011 et prévoyant une exonération de plus-values immobilières. La réclamation a été rejetée par l'administration le 12 octobre 2015. La SCI Les amis du vallon d'Arz relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes qui, par un jugement du 12 juillet 2018, a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu de la plus-value au titre de l'année 2013.

2. Aux termes de l'article 150 VC du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 21 septembre 2011 : " I.- La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement fixé à : / -2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ; / - 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième ; / - 8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième. / La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. / Pour l'application des abattements mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la durée de détention est décomptée : / 1° En cas de cession de biens ou droits réalisée par une fiducie, à partir de la date d'acquisition de ces biens ou droits par la fiducie ou, si les biens ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition des biens ou droits par le constituant ; / 2° En cas de cession de biens ou droits reçus par le constituant initial dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q, à partir de la date d'acquisition par le constituant de ces biens ou droits lorsqu'ils ont fait l'objet d'un transfert dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, ou, dans le cas contraire, à partir de la date de transfert de ces biens ou droits dans le patrimoine fiduciaire ou de leur acquisition par la fiducie ; / 3° En cas de cession de biens ou droits reçus par le titulaire, autre que le constituant initial, de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q, à partir de la date d'acquisition de ces droits lorsque les biens ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire à cette date, ou à partir de la date d'acquisition des biens ou droits par la fiducie dans le cas contraire. (...) ". En vertu du II de l'article 1er de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, les 1° à 3° du I s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012, à l'exception des cessions de terrains nus constructibles du fait de leur classement, par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou, par une carte communale, dans une zone où les constructions sont autorisées, pour lesquelles une promesse de vente a été enregistrée avant le 25 août 2011 et la vente conclue avant le 1er janvier 2013.

3. Aux termes de l'article 74 SA de l'annexe II au code général des impôts : " Lorsqu'une vente est réalisée sous condition suspensive, la cession est considérée comme effective à la date de la réalisation de la condition. ".

4. Il résulte de l'instruction et des termes mêmes de l'acte authentique de vente conclu, le 28 décembre 2012, entre la SCI Les amis du vallon d'Arz et la SAS Hameaux de Port Folleux que cet acte contenait une condition suspensive relative au non-exercice du droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Bretagne, qui a été informée du prix et des conditions de la vente par courrier du 6 novembre 2012, dont il constant qu'il a été notifié le 8 novembre 2012. La SAFER disposait d'un délai de deux mois pour manifester son intention d'exercer son droit de préemption. Il est aussi mentionné dans l'acte que " Malgré la demande de réponse rapide souhaitée, aucune réponse écrite de la SAFER de Bretagne n'a été obtenue à ce jour (le 28 décembre 2012) ; cette dernière souhaitant laisser le délai de deux mois s'écouler ". C'est donc à la date du 8 janvier 2013 que la vente doit être considérée comme effective au sens de l'article 74 SA de l'annexe II au code général des impôts. Ainsi, la condition tenant à la date d'une vente conclue avant le 1er janvier 2013, prévue par la loi du 19 septembre 2011, n'était pas remplie. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la non-constructibilité de la parcelle ZA 87 et la caducité de la promesse de vente conclue le 22 avril 2002 pour le même terrain à bâtir, la SCI Les amis du vallon d'Arz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif exonératoire d'imposition des plus-values immobilières, issu de l'article 1er de la loi du 19 septembre 2011.

5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Les amis du vallon d'Arz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Les amis du vallon d'Arz est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Les amis du vallon d'Arz et au ministre des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 octobre 2020.

Le rapporteur,

J.-E. A...Le président,

F. Bataille

La greffière,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03626
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : TOURROU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-22;18nt03626 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award