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16/10/2020 | FRANCE | N°19NT04907

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 octobre 2020, 19NT04907


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 25 octobre 2018 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 28 mars 2018 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.

Par un jugement n° 1804517 du 6 juin 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette d

emande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 25 octobre 2018 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 28 mars 2018 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.

Par un jugement n° 1804517 du 6 juin 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, M. A... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804517 du tribunal administratif d'Orléans du 6 juin 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 octobre 2018 de la commission nationale d'agrément et de contrôle par lequel le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours contre la décision du 28 mars 2018 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de mille cinq cents euros dont une partie à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision du Conseil national des activités privées de sécurité est entachée d'erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; il incombait à la commission d'examiner de manière globale son parcours de vie et non de se fonder uniquement sur les faits commis le 13 avril 2017 ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; la commission ne pouvait refuser de lui délivrer la carte sollicitée au seul motif qu'il avait été mis en cause dans un vol en réunion commis le 13 avril 2017 au vu de l'appréciation globale de sa situation ; les faits reprochés sont uniques, isolés, commis par une personne jeune et bien insérée professionnellement ; il n'y a pas eu de poursuites pénales du fait de ces faits ; son comportement général témoigne du respect des lois, des individus, des biens et de la sûreté publique et sécurité de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute de moyens dirigés contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier parvenu le 27 octobre 2017, M. A... B..., dont la précédente carte avait été retirée le 13 septembre 2017, a demandé la délivrance d'une carte professionnelle pour exercer une activité de sécurité privée. Par une décision du 28 mars 2018, la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. Par courrier du 29 mai 2018, parvenu le 30 mai suivant, M. B... a exercé un recours contre cette décision, recours qui a été rejeté par une décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 25 octobre 2018. M. B... relève appel du jugement n° 1804517 du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2018.

2. L'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (...) ". Par ailleurs, l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ". Enfin, l'article L. 612-6 du même code dispose que : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ou d'une demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée, à la suite de la commission locale, sur la circonstance que M. B... avait été mis en cause pour des faits de vol en réunion commis le 13 avril 2017. La circonstance que la décision contestée est fondée sur ces faits uniques n'est, à elle seule, pas de nature à révéler que la commission nationale n'aurait pas procédé à un examen de l'ensemble de la situation personnelle de M. B... ni qu'elle se serait abstenue d'exercer son pouvoir d'appréciation, alors surtout que les observations de M. B... ont été requises et qu'il résulte de la motivation même de la décision du 25 octobre 2018 que la situation personnelle de M. B... a été prise en compte au vu de l'ensemble des éléments qui lui avaient été soumis. Dans ces conditions, le premier moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. En second lieu, M. B... ne conteste aucunement la matérialité des faits de vol en réunion qui fondent la décision contestée. Ces faits ont en outre été commis le 13 avril 2017 alors que l'intéressé était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité et donc soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée. Ce fait, quand bien même il est unique et n'aurait pas donné lieu à des poursuites pénales, est révélateur d'un comportement contraire à la sécurité des biens qui est incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Eu égard à son caractère récent à la date de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, cette dernière n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en refusant de lui délivrer une carte professionnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2018 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours dirigé contre le refus d'agrément qui lui a été opposé par la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest. Ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.

7. Il n'y a pas lieu, enfin, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B... la somme que le Conseil national des activités privées de sécurité demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique le 16 octobre 2020.

La rapporteure,

M. D...Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04907
Date de la décision : 16/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SELARL OMNIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-16;19nt04907 ?
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