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16/10/2020 | FRANCE | N°19NT03605

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 octobre 2020, 19NT03605


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... C... et la SCI JLV ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Mosnes à leur verser la somme globale de 153 037,94 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'abstention fautive du maire de cette commune de faire usage de ses pouvoirs de police.

Par un jugement n°s 1703994-1703995 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre

2019, M. et Mme D... C... et la société JLV, représentés par Me E..., demandent à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... C... et la SCI JLV ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Mosnes à leur verser la somme globale de 153 037,94 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'abstention fautive du maire de cette commune de faire usage de ses pouvoirs de police.

Par un jugement n°s 1703994-1703995 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019, M. et Mme D... C... et la société JLV, représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2019 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de condamner la commune de Mosnes à leur verser la somme de 175 275,27 euros en réparation du préjudice que leur a causé l'abstention fautive du maire de cette commune de faire usage de ses pouvoirs de police ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mosnes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de la commune est engagée en raison de l'abstention fautive de son maire à mettre en oeuvre les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-4 et du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales alors que le bâtiment présentait un danger grave et imminent d'effondrement identifié dès 2010, confirmé en 2014 et 2015 et connu du maire ; leur seule faute ne peut être retenue dès lors qu'ils ont sollicité le maire pour qu'il visite les lieux en 2010 et que ce dernier leur a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du rapport et que celui-ci présentait un caractère consultatif ; les dires du maire et son inertie ont laissé croire aux parties que le risque identifié par l'expert n'était que relatif ;

- la faute commise a favorisé la vente du bien et conduit à sa contestation devant le juge judiciaire ; leur préjudice indemnisable correspond au montant mis à leur charge par un jugement du TGI de Tours du 18 décembre 2018, soit 153 037,94 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2020, la commune de Mosnes, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 4 juillet 2019 du tribunal administratif d'Orléans et de rejeter l'action engagée à son encontre pour irrecevabilité ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;

3°) de mettre respectivement à la charge de M. et Mme C... et de la société JLV une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement sera annulé dès lors que l'action engagée est irrecevable ; la responsabilité de la commune ne peut être engagée dès lors qu'elle ne dispose pas du pouvoir de police et que son maire a agi en sa qualité d'autorité de police administrative ; les époux C... et la société JLV sont dépourvus d'intérêt à agir contre la commune en l'absence de lien direct et certain entre le préjudice invoqué et l'action du maire ;

- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 août 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2020.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Mosnes tendant à l'annulation du jugement contesté au motif qu'elles s'analysent comme une requête en appel, qui est tardive.

Un mémoire, présenté pour la commune de Mosnes par Me A... en réponse au moyen d'ordre public, a été enregistré le 28 août 2020.

Un mémoire, présenté pour M. et Mme C... et la société JLV par Me E... en réponse au moyen d'ordre public, a été enregistré le 31 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte de vente du 28 mars 2012, la SCI JLV a vendu à la SCI Choucatruc un bâtiment en partie troglodytique à usage commercial situé au lieu-dit " la Calonnière " à Mosnes (Indre-et-Loire). Par un acte de vente du même jour, M. et Mme C..., cogérants et seuls associés de la SCI JLV, ont vendu à la SASU Ben et Fils la propriété du fonds de commerce de restauration qu'ils exploitaient dans ce bâtiment. Envisageant une extension des espaces ouverts à la clientèle, M. F..., gérant de la SCI Choucatruc et unique associé de la SASU Ben et Fils, a demandé au syndicat intercommunal Cavités 37 de réaliser un diagnostic de stabilité des caves des locaux achetés. Dans son rapport, établi après une visite sur place le 27 avril 2014, l'ingénieur géotechnicien du syndicat intercommunal a relevé l'existence d'une fracturation structurale accompagnée d'un deuxième réseau de fissures traduisant un travail mécanique de la roche sous l'effet de la portée importante des caves. L'auteur du rapport a qualifié cette fissuration de particulièrement inquiétante et estimé qu'elle pouvait conduire à des phénomènes de décompression de voûte pouvant entraîner des éboulements importants. Il a relevé que les fragilités observées avaient déjà été mises en lumière lors d'une précédente expertise, réalisée au mois de décembre 2010, et a jugé dommageable que les travaux alors préconisés n'aient pas été exécutés. Enfin, il a indiqué que l'ouverture du bâtiment au public était déconseillée. A la suite de ce rapport, la SCI Choucatruc et la SASU Ben et Fils ont, par actes des 18 et 19 septembre 2014, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours, qui a ordonné une expertise. L'expert, dans une note adressée aux parties le 16 janvier 2015, au lendemain même de la première réunion d'expertise, a préconisé la fermeture de l'établissement au public tant que les travaux confortatifs n'auraient pas été réalisés. Par un jugement du 18 décembre 2018 le tribunal de grande instance de Tours a condamné M. et Mme C... et la société JLV à indemniser les sociétés Choucatruc et Ben et Fils de divers préjudices, nés de ces ventes, au titre de la garantie des vices cachés de la chose vendue. Le 1er août 2017 la société JLV et M. et Mme C... ont saisi le maire de la commune de Mosnes d'une demande indemnitaire qui a été rejetée le 20 septembre 2017. M. et Mme C... et la société JLV ont alors saisi le tribunal administratif d'Orléans de requêtes indemnitaires dirigées contre la commune de Mosnes qui ont été rejetées par un jugement du 4 juillet 2019, dont ils relèvent appel. La commune de Mosnes demande également, à titre principal, l'annulation de ce jugement.

Sur la recevabilité des conclusions en annulation du jugement présentées par la commune de Mosnes :

2. La commune de Mosnes, alors même qu'elle soutient que son maire n'aurait commis aucune faute, est dénuée d'intérêt à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif d'Orléans du 4 juillet 2019 dès lors que le dispositif de celui-ci lui donne satisfaction puisque les demandes de première instance de M. et Mme D... C... et de la SCI JLV ont été rejetées par l'article 1er du jugement. Les conclusions principales de la commune de Mosnes sont donc irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il résulte de l'instruction que les locaux troglodytiques à usage commercial situés au lieu-dit " la Calonnière " sur le territoire de la commune de Mosnes ont fait l'objet d'une première expertise technique réalisée en 2010 à l'initiative de la commune de Mosnes, suite à une demande en sens de M. C... qui envisageait leur vente, afin d'apprécier la stabilité des cavités souterraines. L'expert a alors conclu à un risque d'effondrement de la voute, particulièrement au niveau de la cave abritant le restaurant, et à ce que " des travaux de confortement soient effectués pour que cette cave puisse être maintenue ouverte au public. ". Il est constant que ce rapport a été communiqué à la commune de Mosnes, qui l'a ensuite transmis à M. C..., qui a néanmoins continué son exploitation jusqu'à la vente des locaux et du fonds de commerce, le 28 mars 2012, aux sociétés Choucatruc et Ben et Fils. Au terme de deux expertises conduites en 2014 et 2015, ces dernières ont découvert, d'une part, le risque d'effondrement de la voute des locaux exploités et, d'autre part, que tant le vendeur du bien immobilier que celui du fonds de commerce avaient connaissance, depuis 2010, de ce risque et de la nécessité de travaux de confortement. Ils ont alors intenté en 2016 une action contre M. et Mme C... et la SCI JLV devant le tribunal de grande instance de Tours qui, par un jugement du 18 décembre 2018, a condamné ceux-ci à indemniser les sociétés Choucatruc et Ben et Fils de leurs préjudices au titre de la garantie des vices cachés de la chose vendue pour un montant total de 138 037,94 euros, ainsi qu'au versement solidaire de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Les préjudices dont la société JLV et M. et Mme C... demandent à être indemnisés par la commune de Mosnes trouvent leur seule origine dans leur condamnation, par le jugement du tribunal de grande instance de Tours du 18 décembre 2018, à indemniser les acheteurs de leurs locaux et de leur fond de commerce, en 2012, au titre de la garantie des vices cachés. La faute de la commune de Mosnes, alléguée par les requérants, tirée de ce que le maire de la commune de Mosnes n'aurait pas à tort dès 2010 mis en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales est à cet égard sans incidence. En effet, indépendamment de toute action du maire de la commune au titre de ses pouvoirs de police, il appartenait aux seuls vendeurs d'informer les acquéreurs de leur bien immobilier et de leur fond de commerce des risques sérieux que présentaient les locaux. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société JLV et M. et Mme C... contre la commune de Mosnes ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société JLV et M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société JLV et M. et Mme C.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme au titre des frais exposés par la commune de Mosnes.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société JLV et de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel de la commune de Mosnes et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... C..., à la société JLV et à la commune de Mosnes.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2020.

Le rapporteur,

C. B...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03605
Date de la décision : 16/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CHAUTEMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-16;19nt03605 ?
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