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09/10/2020 | FRANCE | N°20NT00258

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 octobre 2020, 20NT00258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mai 2017 par laquelle le maire de Sion-les-Mines a refusé de leur délivrer un permis de construire pour aménager et changer de destination un garage/remise afin de créer un troisième logement locatif à usage d'habitation au lieu-dit Le Jarrier.

Par un jugement n° 1706481 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête enregistrée le 22 janvier 2020 M. C... G..., représenté par Me F..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mai 2017 par laquelle le maire de Sion-les-Mines a refusé de leur délivrer un permis de construire pour aménager et changer de destination un garage/remise afin de créer un troisième logement locatif à usage d'habitation au lieu-dit Le Jarrier.

Par un jugement n° 1706481 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020 M. C... G..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2017 portant refus de permis de construire ;

3°) d'enjoindre au maire de Sion-les-Mines de leur délivrer un permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sion-les-Mines le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

* une erreur de fait a été commise ;

* les articles L. 111-3 du code rural et R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée ZH n 62 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 13 mai 2020, la commune de Sion-les-Mines, représentée par Me B..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de M. G... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la Cour a désigné Mme D..., président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., substituant Me F..., représentant M. G..., et les observations de Me B..., représentant la commune de Sion-les-Mines.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 mai 2013, un permis de construire valant permis de démolir a été accordé à M. et Mme G... afin de réhabiliter des logements locatifs de la longère située sur le territoire de la commune de Sion-les-Mines, au lieu-dit Le Jarrier, et comprenant la démolition de l'ancienne étable et des tunnels d'élevage ainsi que la construction d'un préau. Le 12 juin 2015, le maire de Sion-les-Mines a accordé aux requérants un permis de construire modificatif pour modifier la toiture cintrée au rez-de-chaussée de la façade Nord, ajouter des ouvertures en rez-de-chaussée sur les façades Nord, Est et Sud et fermer deux préaux. Ce permis contient, en son article 2, des prescriptions tenant à l'interdiction de réaliser un troisième logement dans la partie bâtie faisant l'objet du permis de construire modificatif, affectée à usage de garage et de remise. Le 25 janvier 2017, M. et Mme G... ont sollicité la délivrance d'un permis de construire pour aménager et changer de destination le garage/remise de la longère afin de créer un troisième logement locatif à usage d'habitation, dont la surface de plancher ainsi créée s'élève à 110,72 mètres carrés. Ce permis leur a été refusé par la décision contestée du 17 mai 2017 du maire de Sion-les-Mines. Aux termes d'un jugement du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours formé par M. et Mme G... à l'encontre de ce refus de permis de construire. Ce dernier en relève appel.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Aux points 2 et 3 de leur jugement, les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicables sur le territoire de la commune de Sion-les-Mines, ont tenu compte, notamment, de ce que l'activité agricole ne saurait se limiter à l'activité d'élevage antérieurement exercée et que la parcelle cadastrée ZH n° 62 appartenant à M. et Mme G... se situe dans un environnement agricole.

3. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des requérants, a ainsi écarté de manière circonstanciée le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone A de la parcelle en cause. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. L'arrêté du 17 mai 2017 portant refus de permis de construire est fondé sur la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural, de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et des articles A1, A2 et A3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sion-les-Mines.

5. En premier lieu, la demande de permis de construire déposée par les époux G... le 17 janvier 2017 tendait expressément à " l'aménagement avec changement de destination de la partie Est de la longère, cette partie étant actuellement un garage/remise afin de créer un 3ème logement locatif (...) ". Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que sa demande ne portait que sur un changement de destination et que le maire se serait mépris sur la teneur de sa demande laquelle visait également à permettre la régularisation des travaux entrepris sans permis de construire.

6. En deuxième lieu, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sion-les-Mines définit les zones agricoles comme des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles. Aux termes de l'article A1 du règlement du PLU applicable : " Occupations et utilisations interdites : En secteur A : Les constructions et installations non nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif. (...) ". Aux termes de son article A2 : " Les constructions, restauration, extension ou changement de destination sont autorisées à la condition expresse qu'elles constituent un logement de fonction des exploitations agricoles dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole (...) ".

7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

8. En l'espèce, il ressort clairement des pièces du dossier et notamment des plans cadastral et de zonage ainsi que des photographies produites que le lieudit le Jarrier est situé hors du bourg de Sion-les-Mines dont il est séparé par une distance de plus de 560 m et que la parcelle ZH n° 62 sur laquelle sont édifiées la longère et une annexe agricole est entourée de vastes espaces naturels et agricoles. La circonstance que sont implantés au sud du terrain d'assiette du projet un bâtiment à vocation agricole, tout en en étant séparé par une parcelle vierge de toute construction, et qu'une dépendance agricole (tunnel d'élevage) se situe au nord de ce terrain, ne sauraient, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, être de nature à établir que le terrain sur lequel se situe la construction en litige, ne serait pas inséré dans un secteur rural et agricole.

9. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du plan local d'urbanisme de Sion-les-Mines ont classé en zone A la parcelle ZH n° 62.

10. En troisième lieu, pour prendre l'arrêté contesté du 17 mai 2017 le maire, après avoir consulté notamment la chambre d'agriculture, s'est fondé sur la circonstance que le projet est localisé à proximité immédiate d'un bâtiment d'élevage à une distance inférieure à celle de 50 mètres prévue par le règlement sanitaire départemental, en violation des règles de distance et de réciprocité prévues par l'article L. 111-3 du code rural.

11. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'activité d'élevage qui était exercée par les époux G... a cessé en 2009. Ces derniers sont, dans ces conditions, fondés à soutenir que la décision en cause est entachée d'une erreur de fait et qu'en conséquence, le maire ne pouvait fonder sa décision sur le motif tiré de la proximité de l'habitation projetée avec un bâtiment d'élevage.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, localisé comme il a été dit hors de la partie agglomérée du bourg de Sion-les-Mines, est situé le long de la route départementale n°1. Compte-tenu de la présence d'un virage à proximité de l'accès au terrain, la visibilité est insuffisante pour permettre une desserte dans de bonnes conditions de sécurité de plusieurs logements. Le maire n'a, dès lors, pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant pour ce motif le permis de construire sollicité.

13. Il résulte toutefois de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur la méconnaissance des articles A1, A2 et A3 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

14. Par suite, M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande.

Sur le surplus des conclusions :

15. Le rejet des conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

16. Enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sion-les-Mines une somme au titre des frais exposés par M. G... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G... et à la commune de Sion-les-Mines.

Copie en sera adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., président,

- Mme Douet, président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.

L'assesseur le plus ancien

H. DOUET

Le rapporteur

C. D...

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00258
Date de la décision : 09/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SARL ANTIGONE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-09;20nt00258 ?
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