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09/10/2020 | FRANCE | N°19NT04779

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 octobre 2020, 19NT04779


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905571 du 26 novembre 2019 le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 d

cembre 2019 Mme A..., représentée par Me Trofimoff, demande à la cour :

1°) de lui accorder le b...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905571 du 26 novembre 2019 le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2019 Mme A..., représentée par Me Trofimoff, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Rennes du

26 novembre 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 22 octobre 2019 ;

4°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de produire son entier dossier ;

5°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal en qualité de demandeur d'asile ou, à titre de subsidiaire, sur le fondement des dispositions du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 de ce code, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- le premier juge a entaché son jugement d'irrégularité dès lors qu'il a procédé d'office à une substitution, non de base légale, mais de motif et qu'il n'est pas justifié d'une information préalable des parties ;

- compte tenu du recours qu'elle a présenté devant la Cour nationale du droit d'asile, elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du préambule de la Constitution de 1946 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle pouvait prétendre à une régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-3-1 du même code ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 521-3 du même code ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2020 le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 26 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2019 du préfet des Côtes-d'Armor lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il est constant que Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 décembre 2019. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes du jugement attaqué que le premier juge, constatant que le préfet s'était fondé sur la circonstance que Mme A... avait perdu son droit au maintien sur le territoire français du fait de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 septembre 2019 rejetant sa demande d'asile, a substitué aux dispositions des 1° et 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celles du 6° de ce même article comme fondement légal de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient la requérante, le premier juge a, ce faisant, procédé d'office à une substitution de base légale et non à une substitution de motif.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ". Aux termes de l'article R. 776-25 du même code, applicable en vertu de l'article R. 776-13-2 au jugement des obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 peut être accomplie au cours de l'audience ". Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions du jugement attaqué, qu'au cours de l'audience le président du tribunal administratif a informé les parties de ce que, en application des articles R. 776-25 et R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de procéder à la substitution de base légale évoquée au point 3. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute pour les parties d'avoir été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". L'article L. 743-2 du même code prévoit notamment que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". Cet article dispose que : " I. L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ". En vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Mongolie figure au nombre des pays d'origine sûrs.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la demande d'asile de Mme A..., ressortissante mongole, a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 septembre 2019, notifiée le 24 septembre suivant. Il est constant que cette demande a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée, l'intéressée étant ressortissante d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens des dispositions du 1° de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... ayant ainsi perdu son droit au maintien sur le territoire français, elle entrait dans le champ d'application des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans qu'y fasse obstacle le recours qu'elle a formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

7. En deuxième lieu, Mme A..., qui déclare, sans en justifier, être entrée irrégulièrement en France en 2009, soutient qu'elle y a de nombreuses attaches amicales, qu'elle est gravement malade et qu'elle parle couramment le français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations, a été assistée d'un interprète en première instance. La requérante, célibataire et sans enfant, n'établit par ailleurs pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans, et ne justifie pas d'une particulière intégration sociale et professionnelle en France. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme A..., l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet des Côtes-d'Armor n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas examiné son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. En tout état de cause, les circonstances de fait rapportées au point 7 ne caractérisent pas l'existence de motifs humanitaires ou de considérations exceptionnelles justifiant la régularisation de la situation de Mme A... au titre de ces dispositions.

9. En quatrième lieu, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de leur famille et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 521-3 du même code, applicables aux mesures d'expulsion, doivent également être écartés comme inopérants.

10. Pour le surplus, Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance, tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A....

Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.

Le rapporteur

M. Le Barbier

Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT047792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04779
Date de la décision : 09/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : TROFIMOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-09;19nt04779 ?
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