Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... épouse E... et M. C... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 25 juillet 2019 par lesquels le préfet du Finistère a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1904211, 1904212 du 7 novembre 2019 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I ) Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés sous le n°19NT04675 les 5 décembre 2019, 29 janvier 2020 et 16 avril 2020 Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 novembre 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 pris à son encontre ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle s'en rapporte pour le surplus aux moyens invoqués dans sa demande de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme E... ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2019.
II ) Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés sous le n°19NT04676 les 5 décembre 2019, 29 janvier 2020 et 16 avril 2020 M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 novembre 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 pris à son encontre ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il invoque les mêmes moyens que dans l'instance visée ci-dessus.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. E... n'est fondé.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation des arrêtés du 25 juillet 2019 par lesquels le préfet du Finistère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les requêtes de M. et Mme E... enregistrées sous les nos 19NT04675 et 19NT04676, dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur les demandes d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 décembre 2019. Par conséquent, leurs demandes d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. M. et Mme E..., ressortissants albanais nés en 1988 et 1991, soutiennent qu'ils résident en France depuis décembre 2012, que leur fille, née en France en 2013, y est scolarisée depuis 2015, qu'ils ont suivi des cours de français et tissé des liens sur le territoire français, notamment en participant à des activités associatives locales, qu'ils ont effectué plusieurs missions dans des emplois agricoles et familiaux et que M. E... bénéfice, depuis le mois de décembre 2019, d'un emploi de manutentionnaire pour une durée de huit mois ainsi que d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à l'issue de cette période. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés, qui ont résidé en France principalement en qualité de demandeurs d'asile, ne disposent ni d'un logement autonome ni de ressources stables et ne justifient pas d'une particulière intégration professionnelle à la date des arrêtés contestés. Ils n'apportent par ailleurs aucun élément de nature à établir que leur enfant serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité en cas de retour dans leur pays d'origine et n'établissent pas ni même n'allèguent être dépourvus de toute attache familiale dans ce pays dans lequel ils ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de vingt-quatre et vingt-et-un ans. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. et Mme E..., les décisions contestées portant refus de titres de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, en prenant ces décisions, le préfet du Finistère n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
5. Si, outre les circonstances exposées au point 3, M. et Mme E... se prévalent, sans autre précision, de leurs craintes de représailles en cas de retour en Albanie ainsi que du suivi médical dont ils bénéficient en France, ils ne justifient pas ainsi de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels tels qu'en prenant les décisions contestées portant refus de titres de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Pour le surplus, M. et Mme E... se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de leur situation, de ce que le préfet a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titres de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E... et de M. E... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes nos 19NT04675 et 19NT04676 de Mme E... et de M. E... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse E..., à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.
Le rapporteur
M. F...
Le président
I. Perrot
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT04675, 19NT046762