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09/10/2020 | FRANCE | N°19NT04669

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 octobre 2020, 19NT04669


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la cour a désigné Mme B..., présidente assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel,

­ et les con

clusions de M. Giraud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 mai 2018, M. C... a déposé, en mairi...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la cour a désigné Mme B..., présidente assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel,

­ et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 mai 2018, M. C... a déposé, en mairie de Tracy-sur-Mer, une demande de certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme afin de savoir s'il était possible de réaliser une opération consistant en la création d'un lotissement de quatre lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section AB n° 140 située rue des Frères Victor à Tracy-sur-Mer. Le 18 juillet 2018, le maire de Tracy-sur-Mer lui a notifié une décision déclarant son projet non réalisable. Par un courrier du 3 août 2018, M. C... a exercé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. La commune de Tracy-sur-Mer relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen, à la demande de M. C..., a annulé le certificat d'urbanisme négatif ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux et a enjoint à son maire de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour délivrer négativement le certificat d'urbanisme, le maire de Tracy-sur-Mer s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal au motif que les accès prévus par le projet débouchent sur une " véloroute " qui " par ses caractéristiques (voie étroite permettant difficilement le croisement de deux voitures, aménagement léger à vocation de liaison douce, réalisé en sablon, priorisant une utilisation par les cycles et les piétons) n'est pas adaptée à l'ampleur du projet générant une hausse significative du trafic automobile ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

5. Enfin, aux termes de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par des voies dont les caractéristiques répondent à la destination et à l'importance du trafic généré par le projet ".

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et des photographies, que la desserte du terrain d'assiette du projet, qui est situé en zone urbaine dans le plan local d'urbanisme intercommunal, est desservi par la rue des Frères Victor qui est rectiligne et goudronnée et dont il n'est pas contesté qu'elle a une largeur de quatre mètres. Si, à la suite des aménagements réalisés par la commune, cette voie a été transformée en " véloroute ", formée par une piste sablée, à compter de la propriété de M. C..., les trois accès prévus par le projet sont situés à proximité immédiate de la voie goudronnée, le premier se situant juste à l'entrée de la partie non goudronnée, le deuxième à quelques mètres de cette entrée et le troisième à une vingtaine de mètres seulement. Alors même qu'elle est prioritairement destinée aux piétons et aux cyclistes, la partie non goudronnée est ouverte à la circulation publique et dessert deux habitations situées plus à l'ouest du projet. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'il faille emprunter sur quelques mètres seulement cette partie non goudronnée pour pouvoir accéder aux lots prévus dans le projet n'est pas de nature à faire regarder la rue des Frères Victor comme ne pouvant pas supporter, au regard des dispositions de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, l'augmentation de trafic induite par la réalisation de quatre lots. Par ailleurs, eu égard à son tracé rectiligne, la rue des Frères Victor offre ainsi une bonne visibilité tant à partir des accès envisagés qu'à partir de la voie publique de sorte qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces accès présenteraient un danger pour les usagers les empruntant ou ceux de la voie publique. Par suite, le maire de Tracy-sur-Mer a fait une inexacte application des dispositions précitées en délivrant un certificat d'urbanisme négatif au motif que les accès envisagés sont de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers de la future opération et de la voie publique, en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et U3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. C..., que la commune de Tracy-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de M. C....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le rejet des conclusions présentées par la commune de Tracy-sur-Mer n'implique pas d'autre mesure d'exécution que celle prescrite dans le jugement du 3 octobre 2019 qu'il y a lieu de confirmer. Par suite, il n'y a pas lieu pour la cour de prononcer une nouvelle injonction.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, sur ce fondement, la commune de Tracy-sur-Mer. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tracy-sur-Mer le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Tracy-sur-Mer est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... sont rejetées.

Article 3 : La commune de Tracy-sur-Mer versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tracy-sur-Mer et à M. D... C....

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.

Le rapporteur,

M. F... La présidente,

H. B...

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04669


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : TOUCAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 09/10/2020
Date de l'import : 24/10/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NT04669
Numéro NOR : CETATEXT000042427088 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-09;19nt04669 ?
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