Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Le Mouchiron - Les Magnolias a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la délibération du 20 février 2014 par laquelle le conseil municipal de l'Île-d'Yeu a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section AS n° 349 en zone naturelle et, d'autre part, le certificat d'urbanisme informatif relatif à cette parcelle que le maire de l'Île-d'Yeu lui a délivré le 19 décembre 2016.
Par un jugement n° 1701435 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, la SCI Le Mouchiron - Les Magnolias, représentée par la SELARL cabinet d'avocats C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2019 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de l'Île-d'Yeu du 20 février 2014 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il a classé la parcelle cadastrée section AS n°349 en zone naturelle.
Elle soutient que le classement en zone naturelle, dite N, de la parcelle cadastrée section AS n° 349 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la cour a désigné Mme B..., présidente assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la SCI Le Mouchiron - Les Magnolias.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le Mouchiron - Les Magnolias relève appel du jugement du 29 mars 2019 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 février 2014 par laquelle le conseil municipal de l'Île-d'Yeu a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il a classé la parcelle cadastrée section AS n° 349 en zone naturelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 1238 du code de l'urbanisme alors en vigueur reprises dans le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de l'Île-d'Yeu applicable à la zone N : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d'urbanisme (PLU) ont arrêté cinq orientations générales d'aménagement et d'urbanisme destinées notamment à créer les conditions d'un terrain solidaire, harmonieux et de qualité, à améliorer la qualité de l'environnement et du cadre de vie et à accompagner et à accentuer le développement économique. En ce qui concerne la première de ces orientations, ils ont notamment souhaité proposer des formes urbaines économes en termes de consommation foncière, afin notamment de limiter l'étalement urbain et le mitage naturel et agricole. En particulier, les zones d'extension urbaine ne doivent plus aboutir à la création de quartiers uniquement pavillonnaires, qui présentent un rapport " nombre de logements à l'hectare " très faible mais faire l'objet d'une composition paysagère afin d'accentuer la " densité végétale " dans un objectif d'aération du tissu urbain (" zones vertes " ...,) et d'intégration à l'environnement. Elles devront être ainsi prévues dans la continuité des secteurs urbanisés existants, au plus près des centres, ou entre deux secteurs urbanisés non contigus afin de les relier. En ce qui concerne la seconde de ces orientations, les auteurs du PLU ont souhaité, dans un souci de mise en place d'un tissu urbain aéré, de préserver et créer des secteurs dits de " poumon-vert " dans les zones urbaines et entre les hameaux. Quant à l'activité économique, ils ont notamment voulu encourager la pérennité des activités commerciales à l'année qui constitue un enjeu primordial pour l'île. La mise en place de cette dernière mesure consiste à renforcer les centralités commerciales de l'île d'Yeu (Port-Joinville et Saint-Sauveur), secteurs porteurs de l'identité commerciale et de l'attractivité du territoire, promouvoir l'intégration des commerces dans les secteurs d'urbanisation tels que dans l'arrière-port (projet d'une opération commerciale et artisanale...) et assurer la diversité des fonctions commerciales.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AS n° 349 d'une contenance de 1 253 m², qui a été classée en zone naturelle, est éloignée des centralités commerciales de l'Île-d'Yeu formées par les hameaux de Port-Joinville et de Saint-Sauveur. Si elle jouxte, à l'ouest, une zone pavillonnaire, classée en " zone urbaine mixte d'extension des centres urbains ", dite zone UB, elle ne supporte aucun immeuble à usage d'habitation et en est séparée, de surcroît, par la route départementale qui forme une frontière. De même, si elle se situe, au sud, à proximité de quelques constructions, celles-ci sont comprises dans une zone d'urbanisation diffuse dite zone UH. En revanche, la parcelle de la société requérante se rattache au nord à un vaste tènement naturel boisé, lequel est en continuité avec d'autres secteurs naturel ou agricole formant un " poumon vert " ainsi qu'une coupure d'urbanisation. Si la parcelle de la société requérante supporte un bâtiment de 19 m², déclaré comme garage pour lequel elle a obtenu un permis de construire le 18 septembre 1987 ainsi que des abris et une allée gravillonnée, destinés à l'exploitation d'une pépinière commerciale, il s'agit, ainsi qu'il ressort des photographies jointes au dossier, de structures légères dont l'implantation n'est pas incompatible avec le caractère de la zone naturelle. Par suite, compte tenu du parti d'urbanisme retenu, de ses caractéristiques et de sa situation et alors même que le classement contesté rendrait plus difficile les conditions d'exploitation de la pépinière et sans qu'y fasse obstacle la numérotation de l'immeuble et le paiement des taxes foncières, le classement de la parcelle cadastrée section AS n° 349 en zone naturelle n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Mouchiron - Les Magnolias n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de l'Île-d'Yeu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Le Mouchiron - Les Magnolias demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Le Mouchiron - Les Magnolias est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Mouchiron - Les Magnolias et à la commune de l'Île-d'Yeu.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.
Le rapporteur,
M. D... La présidente,
H. B...
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02049