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09/10/2020 | FRANCE | N°19NT01718

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 octobre 2020, 19NT01718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GAEC D... ainsi que M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la SARL Val de Moines Energies une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent comprenant cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Tillières.

Par un premier jugement n° 1601155 du 25 mai 2018, le tribunal administratif de Nan

tes :

- a sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation pour permettre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GAEC D... ainsi que M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la SARL Val de Moines Energies une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent comprenant cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Tillières.

Par un premier jugement n° 1601155 du 25 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes :

- a sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation pour permettre la notification au tribunal d'une autorisation d'exploiter modificative destinée à régulariser le vice tenant au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique concernant les capacités financières de l'exploitant ;

- a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du président du tribunal administratif de Nantes désignant la personne choisie sur la liste départementale d'aptitude à l'exercice des fonctions de commissaire-enquêteur, les mesures nécessaires à l'organisation de la phase d'information du public sur les capacités financières de la SARL Val de Moine Energies et d'en assurer la publicité ;

- a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui notifier, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, l'autorisation d'exploiter modificative qui sera le cas échéant délivrée à la SARL Val de Moines Energies en vue de la régularisation du vice sus mentionné.

Par un second jugement n° 1601155 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2019, le GAEC D... ainsi que M. et Mme D..., représentés par la SELARL Lex publica, demandent à la cour :

1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Nantes des 25 mai 2018 et 22 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 20 octobre 2015 autorisant la société Val de Moine Energies à exploiter cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Tillières et l'arrêté du 27 novembre 2018 prise par la même autorité portant autorisation modificative sur les capacités financières de l'exploitant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Val de Moine Energies la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2015 :

- l'étude d'impact était insuffisante en tant qu'elle porte sur la description de l'état initial de la zone et pour n'avoir procédé ni à des études d'incidence sur le milieu agricole et sur le bruit incluant les exploitations agricoles du GAEC et la maison d'habitation des époux D..., ni à une étude sur l'effet stroboscopique sur les bâtiments de bureau, ni à une analyse des impacts sur le milieu et le risque d'effondrement. Elle est également insuffisante pour ne pas préciser les mesures destinées à éviter ou compenser les incidences sur le milieu agricole ;

- l'étude de dangers était insuffisante dès lors qu'elle occulte la présence de leur habitation et des bâtiments d'élevage du GAEC ;

- l'enquête publique a été irrégulière en raison du caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique et de l'absence d'avis personnel et motivé du commissaire enquêteur ;

- la demande d'autorisation d'exploiter était incomplète pour ne pas comprendre l'avis de la communauté de communes Moine et Sèvre et être insuffisante sur les capacités techniques et financières de l'exploitant concernant la remise en état du site ;

- l'avis rendu par l'autorité environnementale est irrégulier pour ne pas avoir été émis par une autorité indépendante ;

- cet arrêté est illégal dès lors qu'il porte atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement compte tenu de la proximité immédiate des éoliennes par rapport aux bâtiments d'élevage ;

En ce qui concerne l'arrêté préfectoral modificatif du 27 novembre 2018 :

- cet arrêt n'a pas été de nature à régulariser le vice entachant l'arrêté initial dès lors que l'enquête publique n'a duré que quinze jours en méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'environnement ;

- le public n'a pas bénéficié d'une information sur les capacités financières de l'exploitant faute pour le dossier mis à la disposition du public de comporter d'indication sur le coût de la dénaturation par éolienne ;

- l'exploitant ne justifie pas de capacités technique et financière suffisantes ;

- la procédure a été irrégulière en l'absence d'avis émis par l'autorité environnementale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2019 et le 12 mars 2020, la SARL Val de Moines Energies, représentée par le cabinet Volta avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la cour a désigné Mme C..., présidente assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant le GAEC D... ainsi que M. et Mme D... et de Me E..., représentant la SARL Val de Moines Energies.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Val de Moines Energies a présenté, le 18 février 2014, une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien comprenant cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Tillières. Par un arrêté du 20 octobre 2015, le préfet de Maine-et-Loire a délivré l'autorisation d'exploiter sollicitée. Par un premier jugement du 25 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer, après avoir écarté tous les autres moyens, sur la demande présentée par le GAEC D... et par M. et Mme D... tendant à l'annulation de cet arrêté jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti au préfet de Maine-et-Loire pour notifier au tribunal une autorisation modificative régularisant l'arrêté au regard du vice tenant au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique concernant les capacités financières de l'exploitant. Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué au tribunal, le 27 août 2018, son arrêté du 13 août 2018 par lequel il a prescrit l'ouverture d'une information du public du 24 septembre 2018 au 10 octobre 2018, par mise à disposition d'un dossier portant sur les capacités financières de la SARL Val de Moines Energies puis, le 27 novembre 2018, l'arrêté modificatif du même jour tendant à régulariser le vice retenu par le tribunal. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 21 janvier 2019, les requérants ont contesté la légalité de cet arrêté modificatif. Par un second jugement du 22 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par les requérants. Le GAEC D... et M. et Mme D... relèvent appel des jugements des 25 mai 2018 et 22 février 2019 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de la composition du dossier :

3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. (...). ". Aux termes de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme relatif à la compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable prévoit que " Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. (...) ".

5. Les requérants soutiennent que le dossier d'enquête publique était incomplet en l'absence d'avis du président de la communauté de communes Moine et Sèvre. Toutefois, il résulte de l'instruction que si, à compter du 17 septembre 2013, la communauté de communes Moine et Sèvre est compétente, au titre de l'aménagement de l'espace communautaire, en matière de plan local d'urbanisme (PLU), son avis n'était cependant pas requis en l'absence de délégation à cette collectivité de la compétence en matière d'urbanisme au sens des dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, le maire de Tillières restant compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme sur le territoire de sa commune. Il est constant, ainsi qu'il ressort du dossier " Lettre de demande " que le maire de Tillières et les propriétaires concernés ont bien donné leur avis sur la remise en état du site à la fin de l'exploitation du parc éolien, lesquels étaient joints en annexe 3 du dossier de demande d'autorisation d'exploiter.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / (...) / Elle [La délivrance de l'autorisation] (...) prend en compte les capacités (...) financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Il résulte de ces dispositions, seules applicables en l'espèce et qui sont relatives au bien-fondé d'une autorisation susceptible d'être délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, qu'une demande d'autorisation de création d'une telle installation doit, à peine d'illégalité de l'autorisation, permettre à l'autorité administrative compétente d'apprécier la capacité financière du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 de ce code ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être le cas échéant appelé à constituer à cette fin. Eu égard aux pouvoirs dont dispose le juge de plein contentieux des installations classées, celui-ci ne peut, au regard des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, se borner à relever la circonstance que le dossier de demande d'autorisation soumis au préfet ne permet pas d'établir, conformément au 5° de l'article R. 512-3 du même code, les capacités financières du pétitionnaire mais doit rechercher si cette capacité ressort des éléments du dossier qui lui sont soumis.

7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (...) 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

8. D'une part, les requérants ne sauraient utilement soutenir, pour contester la légalité de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2015 que la demande d'autorisation d'exploiter était insuffisante en tant qu'elle porte sur la présentation des capacités techniques et financières de l'exploitant pour assurer la remise en état du site dès lors que ce vice, retenu par les premiers juges dans leur jugement du 20 octobre 2015, a été régularisé, après mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, par l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2018.

9. D'autre part, s'il est établi que l'autorité administrative compétente a reçu, postérieurement à l'autorisation, les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières qui manquaient au dossier de demande initialement déposé, cet élément de la régularisation peut être regardé par le juge comme ayant été accompli. Il demeure néanmoins nécessaire de compléter l'information du public si le caractère incomplet du dossier d'enquête publique a affecté la légalité de la décision. Le juge peut alors fixer des modalités de régularisation adaptées permettant l'information du public, qui n'imposent pas nécessairement de reprendre l'ensemble de l'enquête publique.

10. Le tribunal administratif a jugé aux points 31 et 32 du jugement attaqué du 25 mai 2018 que la SARL Val de Moines Energies justifiait de ses capacités financières pour assumer l'ensemble de ses obligations au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement mais que ces éléments, portés devant le tribunal, ne figuraient pas dans le dossier soumis à enquête publique, de sorte que la procédure suivie a été irrégulière. Au point 37 de ce même jugement, le tribunal a fixé les modalités de régularisation pour permettre au public de prendre connaissance des éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières qui manquaient au dossier de demande initialement déposé. Il n'est pas sérieusement contesté que les modalités ainsi fixées étaient, compte tenu de l'objet limité de l'enquête, adaptées pour assurer une information suffisante du public et que la procédure qui a été suivie a respecté ces modalités. Par suite, les moyens tirés de ce que la durée de l'enquête publique n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'environnement et que l'avis de l'autorité environnementale prévu à l'article L. 122-1 du même code n'a pas été préalablement recueilli sont inopérants et ne peuvent donc qu'être écartés.

11. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'ensemble des éléments relatifs aux capacités financières de la société pétitionnaire, qui avaient permis au tribunal de s'assurer en cours d'instance du respect des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, a été porté à la connaissance du public. Le dossier, qui a été mis à la disposition du public, mentionne notamment que la SARL Val de Moines Energies appartient à 100 %, depuis novembre 2014, à la société BayWa r.e. France, elle-même filiale à 100 % du groupe allemand BayWa r.e détenu par le groupe BayWa AG, dont le chiffre d'affaire dépasse 16 milliards d'euros en 2017. Il précise également le coût du projet, son mode de financement, ainsi que l'engagement du président de BayWa r.e. à financer l'ensemble du projet en cas de refus bancaire. Il fournit enfin des éléments chiffrés relatifs aux conditions d'exploitation prévisibles du parc, ainsi qu'aux provisions pour la remise en état du parc. La circonstance que la réponse apportée par la société pétitionnaire à la question du commissaire enquêteur et qui vient justifier l'estimation du coût de 111 538 euros par éoliennes mentionnée dans le dossier, soit parvenue trop tardivement pour être mise à la disposition du public, n'a pas été susceptible, compte tenu de l'ensemble des informations déjà produites par le pétitionnaire, d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise à la suite de cette consultation, ni privé le public d'une garantie. Par suite, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 27 novembre 2018 a été de nature à régulariser le vice retenu par le tribunal.

S'agissant du contenu de l'étude d'impact :

12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. - Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : / 1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; / 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; / 3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 de ce même code dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - L'étude d'impact présente : / (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; (...) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. (...) ".

13. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Quant à l'analyse de l'état initial de la zone :

14. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte, au chapitre 2, une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant sur le milieu physique, le milieu humain, le paysage et les milieux naturels.

15. Dans l'analyse du milieu physique, et plus particulièrement des risques naturels (point 1. 4-2 p. 42 et 43), il est précisé les communes à risque et est identifié deux risques, le premier lié aux anomalies du sous-sol et le second, à la sismicité. S'agissant du risque lié aux anomalies du sous-sol, l'étude d'impact indique que " les communes de Tillières, Saint Crespin sur Moine et Montfaucon Montigné sont soumises localement à l'aléa de retrait / gonflements des argiles. Ces phénomènes peuvent provoquer des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant principalement le bâti individuel. La zone d'implantation potentielle des éoliennes est concernée partiellement par un aléa faible. (...) ". Au surplus, l'étude de dangers précise (p. 13) que " la commune de Tillières est soumise localement à l'aléa de retrait et de gonflement des argiles, les terrains du projet sont situés en zones de risque nul à faible. ". Dans ces conditions, et alors même que la carte de la page 42 de l'étude d'impact serait difficilement lisible, le public, contrairement à ce que soutiennent les requérants, a bien été informé de ce risque potentiel.

16. Par ailleurs, dans l'analyse du milieu humain, une partie (p. 52) est consacrée à l'agriculture, aux appellations d'origine contrôlée et aux indications géographiques protégées. Elle précise ainsi qu'à proximité de l'aire d'étude immédiate, l'activité économique est majoritairement liée à l'agriculture. Elle intègre un tableau du recensement agricole portant sur sept communes dont celle de Tillières dans lequel sont mentionnés, pour chacune des ces communes, le nombre d'exploitation, la surface agricole utilisée, la superficie en terres labourables, le cheptel total (gros bétail) et l'orientation technico-économique de la commune. Il est ainsi indiqué, pour la commune de Tillières, la polyculture et le polyélevage. Il est également précisé que cette commune avec celles de Saint-Crespin-sur-Moine et Montfaucon Montigné et leurs abords constituent une zone rurale où l'agriculture est l'une des principales activités économiques, la culture des céréales, l'élevage et la viticulture y étant dominants. Par ailleurs, l'aire d'étude immédiate du projet, composée de trois zones distinctes, est également décrite aux pages 86 et suivantes, l'étude insistant plus particulièrement, dans son introduction (p. 86) sur le fait qu'elle est constituée par un espace rural dévolu à la culture et à l'élevage dans lequel les limites parcellaires sont bien souvent nettes car matérialisées par des haies végétales. Si le dossier ne cite pas expressément l'exploitation du GAEC D... située à proximité des éoliennes E1 et E4, cette seule circonstance ne saurait faire regarder l'étude d'impact comme insuffisante en tant qu'elle porte sur l'analyse de l'état initial des espaces agricoles. Au surplus, le dossier graphique contient un plan d'ensemble sur lequel les bâtiments de ce GAEC sont visibles et identifiés, selon la légende, comme des bâtiments agricoles et le plan de masse désigne les terrains voisins des éoliennes comme des pâturages, de sorte que l'absence de mention du GAEC D... dans l'étude d'impact n'a, en tout état de cause, pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Quant à l'analyse des effets du projet :

17. L'étude d'impact comporte au chapitre 4 (p. 131 et suivantes) une analyse, tant en phase de travaux que d'exploitation, qui porte notamment sur l'impact du projet sur le sol et le sous-sol, intégrant notamment les effets sur les qualités agro-pédologiques des terres végétales, sur les eaux, qu'elles soient souterraines ou superficielles, sur l'air, sur le milieu humain par les ombres portées et le bruit, sur l'économie locale, en particulier pour les usages agricoles et la possibilité des sols après exploitation, sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les effets des champs électromagnétiques induits, du bruit et de l'ombre mobile portée par les pales en rotation. Elle procède également à une analyse des impacts sur les paysages et les vues, les impacts physiques et techniques ainsi que sur le milieu naturel. L'ensemble des impacts attendus par le projet est synthétisé au point 10 de ce chapitre. Par suite, et alors que les requérants n'établissent pas en quoi une analyse plus spécifique portant sur les effets du projet sur l'agriculture eût été nécessaire, l'étude d'impact n'est pas insuffisante au regard des dispositions du 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

18. Par ailleurs, l'étude de danger, dans sa partie consacrée aux risques naturels et plus particulièrement au mouvement de terrain - aléa retrait / gonflement des argile (p. 13) note qu'aucune trace d'érosion notable n'est perceptible au niveau des parcelles du projet et que les terrains de ce projet étant situés sur la commune de Tillières en zones de risque nul à faible, aucune mesure particulière vis-à-vis du projet n'est à prévoir. Il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction, qu'il existerait un risque d'effondrement d'éoliennes du seul fait que les terrains d'assiette du projet sont implantés dans une zone exposée au retrait et au gonflement des argiles dont l'aléa est qualifié de faible. Dès lors, les requérants ne sauraient faire grief à l'étude d'impact de ne pas contenir d'analyse spécifique sur ce risque. Par suite, et alors que l'étude d'impact précise que des sondages géotechniques seront réalisés au droit de chaque implantation d'éoliennes au cours de la phase travaux, ce risque a été suffisamment analysé et pris en compte dans cette étude.

Quant aux mesures prévues par le pétitionnaire pour éviter ou compenser les effets négatifs notables du projet :

19. L'étude d'impact analyse au point 3.3 (p. 141 et suivantes), l'impact du projet sur les activités humaines, notamment en ce qui concerne les usages agricoles (point 3.3.2.2.). Elle indique, après avoir rappelé que l'ensemble de l'assiette du projet est situé en zone agricole et l'importance des ouvrages devant y être édifiés, qu'en phase d'exploitation, en dehors des chemins d'accès renforcés, toutes les activités pourront se poursuivre normalement (accès aux parcelles, pratiques agricoles). Elle précise également qu'en phase de chantier, si des perturbations temporaires en termes d'occupation des sols (zones de vie, aménagements spécifiques des chemins existants par exemple) peuvent intervenir, le maître d'ouvrage déterminera, en concertation avec les exploitants et après autorisation, le phasage le plus adapté permettant la réalisation des travaux dans les délais impartis tout en respectant les éventuelles contraintes liées aux pratiques agricoles. Elle conclut alors que " l'emprise définitive du parc éolien de Val de Moine sera d'environ 10 715 m² en surface cumulée permanente, sur des parcelles agricoles, soit environ 0,05 % des 1 928 ha de surfaces agricoles présentes dans la commune de Tillières. Ces emprises modifieront localement l'occupation du sol mais ne remettront pas en cause la vocation agricole des terrains environnants. Aucune parcelle concernée par le projet n'étant soumise à une appellation protégée (AOC / IGP), l'impact du parc éolien sera nul. ". Par suite, en l'absence d'effet notable sur l'agriculture, l'étude d'impact n'avait pas à prévoir de mesures spécifiques destinées à éviter ou compenser les effets négatifs du projet sur les activités agricoles.

Quant à l'analyse des nuisances sonores et des effets stroboscopiques :

20. Selon l'article 2 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : " Au sens du présent arrêté, on entend par : (...) Zones à émergence réglementée : / - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'autorisation pour les installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations existantes, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; / - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de l'autorisation pour les installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations existantes ; / - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire, dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles, lorsque la demande de permis de construire a été déposée avant la mise en service industrielle de l'installation. ". Selon l'article 5 de cet arrêté : " Afin de limiter l'impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu'un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d'un bâtiment à usage de bureaux, l'exploitant réalise une étude démontrant que l'ombre projetée de l'aérogénérateur n'impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment. ".

21. D'une part, il résulte de l'instruction que l'émergence des niveaux sonores générés par l'installation en cause est analysée aux pages 238 et 239 de l'étude d'impact figurant au dossier de demande d'autorisation, qui se rapporte à l'étude acoustique réalisée par le cabinet JLBI Conseils, bureau d'étude spécialisé en acoustique et jointe en annexe 1. Cette étude acoustique, après avoir décrit le projet, l'environnement sonore dans lequel il s'inscrit et l'emplacement des points de mesure, rappelle la réglementation applicable, constituée par l'arrêté ministériel visé ci-dessus du 26 août 2011, dont l'article 26 définit des valeurs d'émergence admissible maximales au niveau des secteurs d'habitation, dits " zones à émergence réglementée " (ZER). Selon les dispositions de cet article, lorsque le niveau de bruit ambiant existant dans la ZER est supérieur à 35 dB(A), ces valeurs sont de 5 dB(A) entre 7 heures et 22 heures et de 3 dB(A) entre 22 heures et 7 heures. Ces valeurs d'émergence peuvent cependant être augmentées d'un terme correctif en dB (A) que l'arrêté fixe, en fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit de l'installation. Cet arrêté limite également le niveau de bruit maximal, en n'importe quel point du périmètre de mesure du bruit, à 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A) pour la période nuit. Sont ensuite exposés dans l'étude acoustique, le protocole d'étude, les conditions de mesurage et les résultats des mesures de bruit réalisées entre le 31 mai et le 7 juin 2012 pour chacun des points de mesure. L'étude conclut enfin que, selon les mesurages effectués suivant les normes NFS 31-010 et NFS 31-114 et réajustés aux conditions de vent " normalisées " au fonctionnement des machines, soit 3 à 9 m/s pour une hauteur de dix mètres, les émergences globales en ZER et les niveaux sonores en périmètre de l'installation sont conformes tant en période diurne qu'en période nocturne. Les requérants n'établissent pas le défaut de fiabilité des résultats de la campagne de mesures. Les hangars agricoles ne constituant pas un immeuble habité ou occupé par des tiers au sens de l'article 2 de l'arrêté du 26 août 2011 précité, les requérants ne sauraient faire grief à l'étude acoustique de ne pas avoir retenu ceux du GAEC D... en tant que ZER. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de procéder à une étude acoustique dans tous les lieux sur lesquels le projet en litige est susceptible d'avoir un impact. Dans ces conditions, la circonstance que l'immeuble à usage d'habitation de M. et Mme D... n'ait pas été choisi comme point de mesure acoustique n'est pas de nature à établir l'insuffisance de l'étude acoustique, l'émergence des bruits au niveau de leur immeuble ayant au demeurant pu être appréciée dès lors qu'il se situe à proximité d'un des points de mesure mis en place au lieu-dit " Aulnay ", lequel est à une distance équivalente de l'éolienne la plus proche.

22. D'autre part, si un des hangars du GAEC D... comprend un espace aménagé utilisé comme bureau, le bâtiment est toutefois situé en zone agricole du plan local d'urbanisme lequel prévoit que n'y sont admis, en application des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur, que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. Par suite, la seule circonstance qu'à l'intérieur du hangar, un espace, d'une surface au demeurant limitée, ait été réservé à usage de bureau ne saurait ôter à ce bâtiment son caractère agricole, de sorte qu'il ne peut être regardé comme un bâtiment à usage de bureaux au sens des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 26 août 2011. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être qu'écarté.

S'agissant de l'étude de dangers :

23. Aux termes de l'article L. 5121 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents (...) ".

24. Il résulte de l'instruction que les bâtiments agricoles du GAEC D... sont situés à 170 mètres de l'éolienne E1 et à 200 mètres de l'éolienne E4. L'étude de dangers, après avoir rappelé que la zone d'implantation retenue est située au sud-est du bourg de Tillières, dans un secteur à majorité agricole et que les activités d'exploitation agricoles sont présentes dans ce secteur d'étude et après avoir identifié les chemins agricoles présents à proximité des aérogénérateurs, distingue cinq risques liés à l'effondrement de l'éolienne, à la chute de glace, à la chute des éléments de l'éolienne, à la projection de tout ou une partie de pale et à la projection de glace. Les risques ont été évalués suivant les recommandations de la fiche n°1 de la circulaire du ministre en charge de l'écologie du 10 mai 2010 relatives aux règles méthodologiques applicables aux études de dangers qui permet de caractériser la gravité associée à chaque phénomène dangereux retenu dans l'étude détaillée des risques.

25. Selon l'étude de dangers, le risque le plus important est constitué par la projection de tout ou une partie de pale pour lequel il convient de prévoir, pour s'en protéger, un périmètre de 500 mètres autour de chaque éolienne, de sorte que la zone d'effet du phénomène étudié est, en l'espèce, de 785 400 m² soit 78,54 ha. S'agissant du nombre de personnes susceptibles de fréquenter la zone, il a été retenu 0,78 équivalents personnes pour l'éolienne E1, ce qui correspond à un environnement constitué de terrains dits " non aménagés et très peu fréquentés (champs, prairies) " pour lesquels il est compté une personne par tranche de cent hectares. Pour l'éolienne E4, le nombre équivalent personnes a été estimé à 52,68 après avoir tenu compte de la présence de la RN 249 située à proximité. La gravité du risque a été qualifiée, dans ces conditions, pour l'éolienne E1, de modéré et pour l'éolienne E4 d'important. Toutefois, pour l'ensemble des aérogénérateurs, le niveau de risque a néanmoins été jugé acceptable compte tenu du taux de probabilité infime que ces évènements se produisent au regard des retours d'expérience constatés dans la littérature (douze évènements pour 15 667 années d'expérience, soit 7,66 x 10-4 évènement par éolienne et par an) et des améliorations apportées, depuis, sur la conception des aérogénérateurs avec de nouvelles normes applicables et la mise en place de systèmes permettant, en particulier, la détection des vents forts et des survitesses avec un système redondant de freinage et de mise en sécurité des installations ainsi que par l'utilisation de matériaux plus résistants pour la fabrication des pales. Eu égard à ces innovations technologiques, le risque d'accident, classé en catégorie D, " s'est produit mais a fait l'objet de mesures correctrices réduisant significativement la probabilité de projection ". Si les requérants allèguent que l'étude de dangers n'a pas pris en compte la présence du GAEC D... qui exploite deux élevages nécessitant la présence d'ouvriers agricoles, il résulte de l'instruction que le nombre de personnes travaillant régulièrement sur le site se limite à trois. Dans ces conditions, si cette exploitation agricole n'a pas été prise en compte dans l'évaluation du risque, cette circonstance n'apparaît pas, en l'espèce, avoir faussé les résultats de l'étude dès lors qu'a été notamment prise en compte pour l'évaluation du risque de l'éolienne E4 la fréquentation de la RN 249, qui induit la présence d'un nombre de personnes beaucoup plus important et que les éoliennes étant fabriquées selon le même modèle, les conclusions portant sur l'éolienne E4 peuvent, a fortiori, s'appliquer à l'éolienne E1, dont la zone d'effet du phénomène est appelée à recevoir un nombre beaucoup plus restreint de personnes.

26. Par ailleurs, s'agissant du risque présenté par la projection des chutes de glace des éoliennes E1, E2 et E4, si l'étude de dangers a retenu, pour chaque éolienne, 0,19 équivalent personne permanente dans la zone d'effet alors que, s'il avait été tenu compte des bâtiments d'exploitation des requérants, il aurait fallu retenir 1,9 équivalent personne permanente dès lors que l'environnement est formé de terrains aménagés mais peu fréquentés, il ressort de cette étude qu'aucun accident lié à une projection de glace n'a été recensé, le risque étant alors qualifié de probable au seul motif que des mesures de prévention de projection de glace sont imposées par l'arrêté du 26 août 2011. Toutefois, en raison de la présence d'un système d'arrêt en cas de détection de glace et que le nombre équivalent de personnes permanents est inférieur à dix dans la zone d'effet, le niveau de risque a été jugé acceptable. Il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, qu'en incluant les personnes susceptibles de travailler régulièrement pour le compte du GAEC D..., ce chiffre de dix soit dépassé.

27. Par suite, alors même qu'elle n'aurait pas pris en compte la présence de l'exploitation du GAEC D..., il ne résulte pas de l'instruction que l'étude de dangers serait insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 5121 du code de l'environnement.

S'agissant de l'avis rendu par l'autorité environnementale :

28. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé.

29. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

30. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

31. En l'espèce, il est constant que l'autorisation litigieuse a été délivrée par le préfet du département de Maine-et-Loire, direction de l'interministérialité et du développement durable - Bureau des ICPE et de la protection du patrimoine tandis que l'avis de l'autorité environnementale a été émis par une autorité distincte, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région des Pays de la Loire, dépendant du préfet de région. Ainsi le moyen tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale aurait été émis au terme d'une procédure irrégulière au regard des exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ne peut qu'être écarté.

S'agissant de l'enquête publique :

32. Aux termes de l'article R.123-19 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ". La règle de motivation prévue par les dispositions précitées oblige le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients du projet et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Si le commissaire enquêteur n'est pas, en principe, tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l'enquête publique, il lui appartient de les analyser et de motiver de façon suffisante son avis.

33. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 5, la communauté de communes Moine et Sèvre ne pouvant être regardée comme exerçant la compétence " urbanisme " au sens des dispositions du 7° du I de l'article R. 512-6 du code de l'urbanisme, le dossier mis à l'enquête publique n'avait pas, par suite, à contenir l'avis de son président portant sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation.

34. En second lieu, il résulte de l'instruction que le commissaire enquêteur a, dans son rapport, rappelé chacune des observations émises au cours de l'enquête publique et a apporté pour chacune d'elles un avis personnel et circonstancié. Les requérants n'établissent pas que ces observations auraient comporté une argumentation précise nécessitant une analyse plus détaillée de la part du commissaire-enquêteur. Par ailleurs, dans ses conclusions, il a émis un avis favorable au projet après avoir précisé quels étaient, selon lui, les avantages et les inconvénients présentés par ce projet. Si dans l'analyse de certains inconvénients, il a, ensuite, pris en considération les réponses apportées par l'exploitant, c'est par une analyse critique de ces réponses en vérifiant leur bien-fondé ou en prenant en compte les engagements de l'exploitant qu'il a émis son avis. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis du commissaire enquêteur serait irrégulier au motif qu'il ne serait pas personnel ni motivé.

En ce qui concerne la légalité interne :

35. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. (...) ".

36. L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) a conclu, dans un rapport de mars 2008, confirmé en 2016, à l'absence de conséquences sanitaires directes recensées en ce qui concerne les effets auditifs ou les effets spécifiques généralement attachés à l'exposition à des basses fréquences à niveau élevé. De plus, ainsi qu'il résulte du rapport du Conseil général des Mines de juillet 2004, au demeurant confirmé, ainsi qu'il a été vu au point 25 par l'étude de dangers, que " la probabilité qu'un incident, tel que la ruine d'une machine ou l'éjection d'une partie de machine entraîne un accident de personne ou des dommages aux biens d'un tiers est extrêmement faible ", les seuls risques reconnus concernant les personnels chargés de la maintenance. Ce rapport relève encore, en se fondant sur des données très défavorables qui ne prennent notamment pas en compte les progrès techniques, que " la probabilité qu'une pale éjectée atteigne une distance de 215 m serait de l'ordre de 10-7 " et que la probabilité d'éjection d'une partie de pale est encore plus réduite, la probabilité d'éjection d'une demi-pale à 50 mètres étant estimée à 10-9. Ce rapport conclut que " compte tenu de notre parc actuel, la probabilité d'occurrence d'un tel accident dans notre pays serait, selon les études disponibles, de 1 mort tous les 20 ans ". Il suit de là que le risque d'effondrement de l'installation ou de chute de pale peut être regardé comme négligeable alors, par ailleurs, que le risque résultant de la possible formation de glace sur les éoliennes peut être prévenu, ainsi qu'il a été dit au point 26, de façon suffisamment efficace pour éviter d'exposer les personnes fréquentant les alentours du parc éolien à un risque lié à la projection ou à la chute de glace. Enfin, l'agence régionale de santé, après avoir précisé que les éléments présentés dans le dossier paraissent suffisants, a émis, le 28 novembre 2014, un avis favorable au projet compte tenu, en ce qui concerne le bruit qui constitue, selon elle, la principale incidence sur la santé humaine, de la distance minimale de 500 mètres qui est respectée entre les éoliennes et les habitations les plus proches, du résultat des études acoustiques selon lequel les niveaux sonores mesurées, tant en période diurne qu'en période nocturne, sont inférieurs aux valeurs limites réglementaires et de l'absence de tonalité marquée. L'agence précise également que, d'une manière plus globale, il n'a pas été observé d'autres sources de nuisances susceptibles de nuire à la santé humaine. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'installation des éoliennes en litige serait de nature à porter atteinte à la santé des travailleurs agricoles.

37. Si les requérants allèguent, également, que les projets éoliens ont, d'une manière générale, un impact sur les animaux d'élevage, les seuls articles de presse auxquels ils se réfèrent ne sauraient être regardés comme permettant d'établir scientifiquement une corrélation certaine entre la présence d'éoliennes et les risques pour la santé animale. Eu égard notamment à ce qui vient d'être dit, ces articles ne suffisent pas, également, à regarder l'existence d'un risque pour la santé animale comme une hypothèse suffisamment plausible en l'état des connaissances scientifiques.

38. En second lieu, si les requérants soutiennent que l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2018 serait irrégulier dès lors que l'exploitant ne justifie pas disposer des capacités financières pour garantir la remise en état du site, ce moyen de légalité interne est inopérant pour contester la légalité de cet arrêté qui n'avait que pour seul objet de régulariser le vice de procédure tenant au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique concernant les capacités financières de l'exploitant. En tout état de cause, un tel moyen ne peut être qu'écarté par adoption des motifs retenus, par les premiers juges, au point 31 de leur décision du 25 mai 2018.

39. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

40. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants la somme que la SARL Val de Moines Energies demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le GAEC D... et par M. et Mme D... soit mise à la charge de l'Etat et de la SARL Val de Moines Energies qui n'ont pas la qualité de partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GAEC D... et de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Val de Moines Energies tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC D..., à M. et Mme D..., au ministre de la transition écologique et à la SARL Val de Moines Energies.

Copie en sera adressée pour son information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.

Le rapporteur,

M. F... La présidente,

H. C...

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19NT01718


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LEX PUBLICA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 09/10/2020
Date de l'import : 24/10/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NT01718
Numéro NOR : CETATEXT000042427076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-09;19nt01718 ?
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