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09/10/2020 | FRANCE | N°19NT00688

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 octobre 2020, 19NT00688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 30 juin 2017 du préfet de la Manche autorisant M. D... à résilier partiellement le bail rural qu'il leur avait consenti.

Par un jugement n° 1701980 du 25 novembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2019 M. et Mme E..., représentés par

Me G..., demandent à la cour :

1°) d'ann

uler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 novembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 30 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 30 juin 2017 du préfet de la Manche autorisant M. D... à résilier partiellement le bail rural qu'il leur avait consenti.

Par un jugement n° 1701980 du 25 novembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2019 M. et Mme E..., représentés par

Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 novembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 30 juin 2017 du préfet de la Manche ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision contestée n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur l'équilibre économique de leur exploitation, dès lors qu'ils ne pourront plus respecter la règlementation relative à la pression d'azote organique par hectare de surface agricole utile.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2019 M. D..., représenté par

Me F..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de

M. et Mme E... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2020 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte authentique du 25 avril 2007, M. D... a donné 76,27 hectares de terres agricoles à bail rural à M. et Mme E..., éleveurs de bovins dans la Manche. Par une décision du 30 juin 2017, le préfet de la Manche a autorisé M. D... à résilier ce bail pour une partie de ces terres représentant une surface de 1,49 hectares. M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cette décision. Par un jugement du

25 novembre 2018, le tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme E... relèvent appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime : " Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. / En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative. ". L'autorisation prévue par ces dispositions, qui détermine les conditions dans lesquelles le propriétaire peut modifier un bail agricole en vue de donner une autre utilisation à un terrain, a pour effet de priver le preneur du droit d'utiliser et d'exploiter les parcelles dont le bailleur entend changer la destination. Avant de la délivrer, il appartient au préfet de s'assurer que la résiliation du bail ne porte pas une atteinte excessive à la situation du preneur.

3. M. et Mme E... soutiennent en appel que la perte de surface agricole exploitée en prairie qu'emporte la décision contestée les empêchera de respecter leurs obligations au titre de la pression d'azote organique par hectare de surface agricole utile. Ils produisent une étude selon laquelle ils passeront de 168 kg/ha à un peu plus de 171 kg/ha, alors que le maximum autorisé est de 170 kg/ha. Toutefois, le ministre fait valoir, sur la base d'un calcul qui n'est pas contesté, que les requérants ne devront diminuer leur cheptel, qui compte 201 bovins, que d'une ou deux têtes pour retrouver un niveau de pression azotée conforme à la réglementation. Cette éventuelle réduction de cheptel, inférieure à 1%, ou toute autre mesure de même effet ne saurait constituer une atteinte excessive à la situation des requérants. La décision contestée n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur cette situation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les demandes présentées par M. et Mme E... et par M. D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusion présentées par M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et Mme A... E..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. D....

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Brisson, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.

Le rapporteur

E. C...Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00688
Date de la décision : 09/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP ADJUDICIA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-09;19nt00688 ?
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