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08/10/2020 | FRANCE | N°20NT00312

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 octobre 2020, 20NT00312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1905689 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié "

dans le délai de deux mois, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1905689 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 20NT00312 les 28 janvier 2020 et 1er avril 2020, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2020 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé son arrêté du 28 février 2019 et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler son arrêté, sur la méconnaissance des articles L. 313-15 et R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ne sont pas fondés ; il s'en rapporte, s'agissant de ces moyens, à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 19 mars 2020 et 31 août 2020, M. A..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que le moyen soulevé par le préfet de la Loire-Atlantique n'est pas fondé et que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, celles de l'article L. 313-14 et celles de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne l'annulation de décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de destination entraîne l'annulation de cette décision par voie de conséquence.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 20NT01157 le 31 mars 2020, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 10 janvier 2020 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé son arrêté du 28 février 2019 et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois.

Il soutient que :

- l'exécution de la décision de première instance entraînera des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens développés dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement.

Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 7 avril 2020 et 31 août 2020, M. A..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de la Loire-Atlantique n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 15 juin 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me E..., représentant M. A....

Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 24 septembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen se disant né le 8 novembre 2000, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 juin 2017. Le 16 août 2017, le juge des tutelles près le tribunal de grande instance de Nantes a confié M. A... au conseil départemental de la Loire-Atlantique. Le 5 juillet 2018, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-15 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 février 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée sous le n° 20NT00312, le préfet de la Loire-Atlantique relève appel du jugement du 10 janvier 2020 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé son arrêté du 28 février 2019 et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois. Par une requête enregistrée sous le n° 20NT01157, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". L'article R. 311-2-2 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". L'article L. 111-6 de ce code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Pour justifier de son identité, M. A... a produit une carte consulaire, un jugement supplétif d'acte de naissance tenant lieu d'acte de naissance rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de première instance de Mamou et un extrait d'acte de naissance établi par transcription de ce jugement supplétif. Toutefois, d'une part, la carte consulaire de M. A... a pour seule vocation d'établir la preuve de résidence à l'étranger d'un ressortissant et ne saurait permettre de justifier de l'identité de l'intéressé. Le jugement supplétif, qui a été rendu le jour même de l'introduction de la requête, exclut toute possibilité d'enquête réelle sur les déclarations du requérant. De plus, ce jugement n'indique pas les dates et lieux de naissance des père et mère de M. A..., mentions qui doivent figurer dans les actes de naissance, en application de l'article 175 du code civil guinéen. S'agissant de la légalisation de ces actes, et ainsi que l'a rappelé l'agent de la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée, l'attaché consulaire auprès de l'ambassade de Guinée à Paris, qui a procédé à cette légalisation, n'avait aucune compétence à cet égard. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors que, s'agissant du jugement supplétif et de l'acte de naissance qui en découle, l'agent de la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée, interrogé par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, a clairement indiqué, dans son courriel du 20 juillet 2018, que les actes d'état civil présentés étaient apocryphes, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement estimer que les documents d'état civil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour n'étaient pas authentiques et, pour ce seul motif, refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 28 février 2019 du préfet de la Loire-Atlantique en se fondant sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-15 et R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A... :

S'agissant de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

7. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour précise les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre cette décision.

9. En troisième lieu, à la date de la décision contestée, M. A... était présent en France depuis moins de deux ans. Il ne dispose en France d'aucune attache familiale et son père réside dans son pays d'origine. Si M. A... fait valoir qu'il a effectué de sérieux efforts d'intégration, notamment lors de son parcours scolaire et professionnel, et qu'il a tissé en France des liens amicaux, de telles circonstances n'ont pas à elles seules pour conséquence d'entacher la décision d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les circonstances mises en avant par M. A... ne sauraient davantage établir une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas plus qu'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, l'arrêté du 28 février 2019, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, a été signé par M. F... B..., qui disposait pour ce faire d'une délégation de signature du 11 janvier 2019 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.

11. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.

14. En second lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 28 février 2019 et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

16. Dès lors que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions de la requête n° 20NT00312 du préfet de la Loire-Atlantique tendant à l'annulation du jugement du 10 janvier 2020 du tribunal administratif de Nantes, les conclusions de la requête n° 20NT01157 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

17. Le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées en appel par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 janvier 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions présentées en appel aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge des frais liés au litige sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20NT01157 du préfet de la Loire-Atlantique.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A... et à Me E....

Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. D..., président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

Le président rapporteur,

F. D...L'assesseur le plus ancien,

J-E. GeffrayLe rapporteur,

H. BrasnuLe président,

F. D...

La greffière,

A. Rivoal

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 20NT00312 et 20NT01157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00312
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : GUILBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-08;20nt00312 ?
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