Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, assortie des intérêts moratoires, des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.
Par un jugement n° 1703907 du 5 mars 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai 2019, 27 novembre 2019 et 1er septembre 2020, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et la restitution de ces sommes assorties des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les travaux en cause effectués sur trois immeubles ne sont pas des travaux de construction ou reconstruction et sont donc déductibles, au vu notamment de la documentation fiscale référencée BOI 5D-2-07 du 23 mars 2007 et du paragraphe 70 du bulletin officiel des impôts RFPI-CHAMP-20-20 du 25 février 2013 ;
- les intérêts d'emprunts s'agissant du capital utilisé pour effectuer des travaux sur les trois immeubles en cause et sur l'immeuble situé à Mesland sont déductibles ;
- ses déficits agricoles au titre des années 2009 et 2010 doivent être imputés sur ces années et non pas reportés sur les années postérieures dès lors que les seuils fixés au 1° du I de l'article 156 du code général des impôts n'ont pas été dépassés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2019 et 5 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.
Un mémoire, enregistré le 10 septembre 2020 et présenté par le ministre de l'action et des comptes publics, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est propriétaire de biens immobiliers offerts à la location. A l'issue d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus fonciers des années 2005 à 2010, l'administration a refusé la déduction du revenu foncier de diverses factures de travaux réalisés sur ces immeubles. M. C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, outre l'annulation de la décision statuant sur sa réclamation préalable, la réduction, assortie des intérêts moratoires, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, afférentes aux immeubles situés 1 rue de la Maladrerie et 14 avenue de la Gare à Montrichard, ainsi qu'au lieu-dit la Vaudronnerie à Chissay-en-Touraine. Par un jugement du 5 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Il fait appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui équivalent à une reconstruction. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
S'agissant de l'immeuble situé 1 rue de la Maladrerie à Montrichard :
3. Il résulte de l'instruction et notamment d'un commandement aux fins de saisie immobilière de 1991 que le bâtiment en cause, annexe à une habitation, était constitué d'une pièce au rez-de-chaussée et d'un grenier à l'étage. Si le permis de construire délivré à M. C... le 10 mai 2006 mentionne que le projet porte sur " l'aménagement d'une maison ", il ne s'agit que de la reprise des termes de la demande de permis et l'arrêté mentionne que les frais de raccordement de réseaux en eau et électricité devront être supportés par le constructeur. La déclaration H1 datée de 1983 mentionne une construction accessoire. Il ressort notamment des plans de l'état avant travaux que le 1er étage n'était pas accessible depuis le rez-de-chaussée, son accès se faisant, par l'extérieur, par une ouverture située à l'étage, cette seule circonstance suffisant pour que cette surface, à usage de grenier, de 8,22 m2, ne puisse être regardée comme ayant été habitable. Les plans avant travaux fournis par M. C... ne faisaient pas davantage apparaître d'installations sanitaires au rez-de-chaussée. La toiture était dans un état d'important délabrement et a d'ailleurs fait l'objet ensuite d'une réfection d'ampleur. Ainsi, et malgré les attestations d'artisans produites s'agissant de la desserte par les réseaux, cette construction ne pouvait, dans son ensemble, être regardée comme habitable. Les travaux en cause effectués en 2009 et 2010, aboutissant à la création d'un logement, doivent dès lors être regardés comme une reconstruction. A supposer même que certains travaux pris isolément puissent être regardés comme des travaux ayant occasionné des charges déductibles au sens des dispositions citées au point 2, ils ne sont toutefois pas dissociables de l'opération d'ensemble.
S'agissant de l'immeuble situé 14 avenue de la Gare à Montrichard :
4. Il résulte de l'instruction qu'une dalle béton de 40 m2 a été réalisée dans l'immeuble situé 14 avenue de la Gare à Montrichard, après la démolition d'une partie du plancher existant. Ces travaux, qui affectent le gros oeuvre, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction. Il n'est pas établi que les travaux de carrelage et la pose d'une contre-cloison, qui font d'ailleurs l'objet d'une facture commune, en auraient été dissociables. S'agissant de la pose de deux portes, la facture produite, de par son imprécision, ne permet pas d'établir que les travaux en cause auraient porté sur l'immeuble situé 14 avenue de la Gare. Enfin, si M. C... soutient que les frais du remplacement de la chaudière sont déductibles, l'administration fait valoir sans être contredite qu'elle n'a pas remis en cause cette dépense.
S'agissant de l'immeuble situé à la Vaudronnerie à Chissay-en-Touraine :
5. Il est produit, pour la maison en cause, uniquement un bail conclu de 2005 à 2008 et si M. C... soutient que ce bail aurait pris fin le 20 septembre 2011, cela ne résulte pas de l'instruction, alors que l'administration fait valoir qu'il n'est pas établi que la maison aurait été productive d'un revenu foncier en 2009. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts que l'administration a refusé de prendre en compte le montant des travaux en cause pour la détermination des revenus fonciers de M. C....
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Si le requérant se prévaut de la documentation fiscale référencée BOI 5D-2-07 du 23 mars 2007, cette réponse ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application. Il en est de même, en tout état de cause, du paragraphe 70 du bulletin officiel des impôts RFPI-CHAMP-20-20 du 25 février 2013.
Sur les intérêts d'emprunt :
7. Aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) ". Il résulte de ces dispositions, qui ont un caractère limitatif, que seuls peuvent être admis en déduction les intérêts des dettes directement engagées pour les finalités qu'elles prévoient.
8. Si M. C... soutient que les intérêts d'emprunt dont la déduction est demandée au titre des années 2009 et 2010 ont servi à financer les travaux des immeubles situés 14 avenue de la Gare et 1 rue de la Maladrerie à Montrichard, et la Vaudronnerie à Chissay-en-Touraine, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. M. C... n'établit ainsi pas que ces emprunts ont été souscrits pour l'acquisition d'un revenu au cours des années en litige.
Sur les revenus agricoles :
9. Dès lors que les demandes de déduction des travaux litigieux des revenus fonciers sont rejetées et qu'il est constant que le montant total des autres revenus perçus par M. C... au cours des années litigieuses excède la limite définie par le I de l'article 156 du code général des impôts, le requérant n'est pas fondé à demander la déduction de déficits fonciers de son revenu global, en application des mêmes dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.
Le rapporteur,
P. D...Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01694
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