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06/10/2020 | FRANCE | N°19NT03375

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 06 octobre 2020, 19NT03375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 octobre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre les décisions des autorités consulaires françaises à Bangui (République centrafricaine) du 10 août 2016 rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour les enfants G... et Marie Pierrette Victoire Nana Ngassa en qualité de membres de famille de réfugié.<

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Par un jugement n° 1611025 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 octobre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre les décisions des autorités consulaires françaises à Bangui (République centrafricaine) du 10 août 2016 rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour les enfants G... et Marie Pierrette Victoire Nana Ngassa en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 1611025 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 août 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre les décisions des autorités consulaires françaises à Bangui (République centrafricaine) du 10 août 2016 rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour les enfants G... et Marie Pierrette Victoire Nana Ngassa en qualité de membres de famille de réfugié ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, à défaut, de procéder au réexamen de la demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a produit un jugement supplétif de délégation de l'autorité parentale ; si ce document est postérieur à la décision contestée, il produit également une attestation délivrée par la mère des enfants le 30 août 2016, qui a été certifiée par le greffe du tribunal de grande instance de Bangui ; il établit l'existence d'une délégation de l'autorité parentale à son profit ;

- la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur des enfants, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que par la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré 1er octobre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant centrafricain né le 16 octobre 1977, est entré en France en 2014. Il a formulé, auprès de Office français de protection des réfugiés et des apatrides, une demande d'asile et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, le 7 octobre 2015. Il a sollicité, à ce titre, le 16 février 2016, des visas de long séjour pour ses enfants G... et Marie Pierrette Victoire Nana Ngassa nés, respectivement, le 1er avril 2003 et le 13 août 2008, auprès des autorités consulaires françaises à Bangui (République centrafricaine). Par des décisions du 10 août 2016, les autorités consulaires ont rejeté ces demandes de visa. Par une décision du 19 octobre 2016, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Le 26 décembre 2016, M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de la commission de recours. Par un jugement du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. D... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) / II. Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / (...)". Aux termes de l'article L. 411-3 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ".

3. Le requérant se borne à indiquer qu'il est le titulaire de l'autorité parentale, en produisant, à l'appui de son allégation, un jugement de délégation d'autorité parentale rendu à son profit le 6 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bangui. Toutefois, il est constant que cette décision d'une juridiction étrangère est postérieure à la décision du 19 octobre 2016 contestée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Si M. D... a également versé aux débats une attestation délivrée par la mère des enfants, certifiée par le greffe du tribunal de grande instance de Bangui le 30 août 2016, antérieure à la décision contestée, ce document ne constitue pas une décision d'une juridiction étrangère au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne revêt pas, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, la même valeur.

4. En second lieu, M. D... soutient qu'il est dans l'intérêt supérieur de ses deux enfants de le rejoindre en France en raison de l'instabilité de la situation en République centrafricaine et que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier les enfants, âgés de treize et huit ans à la date de la décision litigieuse, vivent depuis leur naissance dans leur pays d'origine, auprès de leur mère, titulaire de l'autorité parentale à la date de cette décision. Le requérant n'établit pas, par la seule production de transferts d'argent, principalement effectués au profit de tiers, que les enfants seraient dans une situation de précarité, de dénuement, ou de danger, qui justifierait qu'ils soient séparés de leur mère. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de la violation du point 18 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle des intéressés.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente,

- M. A..., premier conseiller,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2020.

Le rapporteur,

A. A...La présidente,

C. B...

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03375
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : MAGBONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-06;19nt03375 ?
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