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02/10/2020 | FRANCE | N°19NT04566

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 octobre 2020, 19NT04566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 31 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale.

Par un jugement n° 1802099 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 27 septembre 2019 ;

2°) d'annuler la déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 31 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale.

Par un jugement n° 1802099 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 27 septembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale ;

3°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée ne lui a pas été transmise sans délai, en méconnaissance du quatrième alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ;

- cette décision est intervenue dans un délai supérieur à celui de quatre mois suivant la demande de renouvellement de l'agrément, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ;

- après que la décision de retrait d'agrément du 10 octobre 2017 eut été annulée par le jugement du tribunal administratif de Caen du 20 juin 2018, la commission consultative paritaire départementale n'a pas été ressaisie de son cas, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ;

- elle n'a pas commis de faits justifiant un retrait d'agrément.

Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2020, le département de la Manche, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno, rapporteur,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a bénéficié d'un agrément pour exercer la profession d'assistante familiale à compter du 5 mars 1999. Par un jugement du 13 juillet 2018, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 10 octobre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche lui avait retiré cet agrément, au motif que cette décision avait été signée par une autorité incompétente. Le 31 juillet 2018, une nouvelle décision de retrait d'agrément a été prise. Mme A... en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Caen. Par un jugement du 27 septembre 2019, cette demande a été rejetée. Mme A... relève appel de ce jugement.

2. A l'appui de son appel, elle reprend, en premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des règles procédurales énoncées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, qu'elle avait soulevés en première instance. En l'absence de toute précision nouvelle, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 8 du jugement attaqué.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) / L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications données par une psychologue, une directrice d'école, plusieurs référents éducatifs et les agents chargés de " l'évaluation sociale " de Mme A..., que celle-ci a très régulièrement tenu des propos extrêmement désobligeants à propos des enfants qu'elle accueillait et ce, tant devant ceux-ci que devant des professionnels de l'enfance, des professionnels de l'éducation ou d'autres personnes à l'égard desquelles elle était tenue à la discrétion.

6. D'autre part, en 2013, deux enfants d'une même fratrie, qui avaient été confiés à Mme A..., ont affirmé devant leur nouvelle famille d'accueil puis devant leur référent éducatif, en des termes cohérents, que Mme A... faisait montre d'une particulière sévérité et leur infligeait des violences physiques, claques et fessées. Par ailleurs, les manifestations de l'encoprésie dont souffrait l'une de ces deux enfants durant son séjour chez Mme A... ont cessé immédiatement après qu'elle eut été confiée à une autre assistante familiale. De même, après ce changement, les " progrès à l'école et au domicile " de son frère ont été estimés " spectaculaires " par son référent éducatif. Enfin, Mme A... n'a pas offert à un troisième enfant, atteint d'une forme sévère d'épilepsie, les soins et l'attention adaptés à son état. Une " évolution favorable du comportement " de cet enfant ainsi que " des progrès " ont d'ailleurs été relevés par le médecin de la protection maternelle et infantile (PMI) une fois qu'il a été confié à une autre assistante maternelle.

7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a eu une attitude spécialement défiante et non coopérative, voire gravement accusatrice, à l'égard des professionnels de l'enfance et de l'éducation, avec lesquels elle avait vocation à travailler en qualité d'assistante familiale, notamment dans le cadre de l'accueil à son domicile d'enfants souffrant de troubles de santé.

8. Il suit de là que le président du conseil départemental pouvait, sans erreur d'appréciation, raisonnablement estimer que le comportement de Mme A... était de nature à compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement des enfants qui lui étaient confiés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement au département de la Manche d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera au département de la Manche une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au département de la Manche.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2020.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet de la Manches en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT04566

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04566
Date de la décision : 02/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : LETERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-02;19nt04566 ?
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