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01/10/2020 | FRANCE | N°19NT02682

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 octobre 2020, 19NT02682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale du lotissement (ASL) de la Joallière a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 février 2016 par laquelle le maire de Sautron a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de la SARL Foncier Aménagement portant sur la création de quatre lots sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Sautron, 7 allée des Orchidées, cadastré section BD n° 55.

Par un jugement n° 1603550 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Na

ntes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale du lotissement (ASL) de la Joallière a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 février 2016 par laquelle le maire de Sautron a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de la SARL Foncier Aménagement portant sur la création de quatre lots sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Sautron, 7 allée des Orchidées, cadastré section BD n° 55.

Par un jugement n° 1603550 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2019 et le 8 janvier 2020, l'Association syndicale libre du lotissement de la Joallière, représentée par Me I..., conclut :

1°) à l'annulation du jugement du 7 mai 2019 ;

2°) à l'annulation de la décision du 26 février 2016 ;

3°) à la condamnation de la SARL Foncier Aménagement à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute de motivation, en méconnaissance de l'article L.9 du code de justice administrative et c'est à tort que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité sa demande ;

- le jugement est mal fondé dès lors que :

. l'association disposant de la capacité pour agir, aucune fin de non-recevoir ne pouvait lui être opposée ;

. la décision de non-opposition n'est pas motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre l'administration et le public ;

. Ont été méconnus :

. l'article UB 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Sautron,

. les articles R. 431-24, R. 421-19 et R. 442-21 du code de l'urbanisme ;

. l'article UB 5 du plan local d'urbanisme de la commune de Sautron.

Par des mémoires enregistrés les 8 novembre 2019 et 13 janvier 2020, M. D... A... et la société Urban Ouest, représentés par Me E..., concluent :

1) au rejet de la requête ;

2) à ce que soit mis à la charge de l'association syndicale libre du lotissement de La Joallière le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête d'appel est irrecevable en l'absence d'habilitation du président de l'association à agir en justice ;

- la demande devant le tribunal était irrecevable : l'association ne disposait ni de la capacité ni d'un intérêt pour agir devant le tribunal administratif ;

- aucun moyen n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2019 la commune de Sautron, représentée par Me C..., conclut :

1) au rejet de la requête ;

2) à ce que soit mis à la charge de l'association syndicale des propriétaires du lotissement de la Joallière le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- le jugement est régulier ;

- à titre principal, la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M J...,

- et les observations de Me H..., substituant Me I..., représentant l'ASL La Joallière, et les observations de Me G..., substituant Me C..., représentant la commune de Sautron, et le observations de Me B..., représentant la sté Urban Ouest et M. A....

Une note en délibéré présentée par l'ASL La Joalliere a été enregistrée le 16 septembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 février 2016, le maire de Sautron ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL Foncier Aménagement foncier tendant à la division d'un terrain situé 3, allée des Chênes à Sautron, cadastré section n° 20 et 45 inclus dans le lotissement de La Joallière. Cet arrêté a été transféré à la société Urban Ouest le 25 juillet 2017. L'association syndicale libre (ASL) du lotissement La Joallière a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 7 mai 2019 dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué:

2. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 visée ci-dessus: " Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43. ". Aux termes de l'article 8 de cette ordonnance : " La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours ./ Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. / Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts./ L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association. ". Aux termes de l'article 60 de cette ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : " I. - Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance. Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. /A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires. / Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée. ". Le décret mentionné par ces dispositions a été adopté le 3 mai 2006 et publié le 5 mai 2006.

3. Il résulte de ces dispositions que les associations syndicales libres disposaient d'un délai de deux ans à compter du 5 mai 2006 pour mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 et qu'à défaut, elles ont perdu après le 5 mai 2008 leur capacité d'agir en justice. Ces associations ont, toutefois, la possibilité de recouvrer ultérieurement cette capacité en mettant leurs statuts en conformité et en accomplissant les mesures de publicité prévues par l'article 8 de l'ordonnance précitée du 1er juillet 2004 avant l'introduction d'un recours.

4. Par suite, faute pour l'ASL de la Joallière d'avoir mis ses statuts en conformité conformité dans les délais prévus par l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, elle ne disposait pas, à la date d'introduction de sa demande de première instance, de la capacité pour agir en justice.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées tant en appel que devant le tribunal administratif, que l'association syndicale libre du lotissement de la Joallière n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Urban Ouest, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par l'ASL du lotissement de la Joallière ne peuvent dès lors être accueillies.

7. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ASL du lotissement de la Joallière le versement d'une part, d'une somme de 800 euros à M. D... A... et à la société Urban Ouest et d'autre part, d'une somme de 800 euros à la commune de Sautron au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASL du lotissement de La Joallière est rejetée.

Article 2 : L'ASL du lotissement de la Joallière versera la somme de 800 euros respectivement à M. A... et à la société Urban Ouest et celle de 800 euros à la commune de Sautron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASL du lotissement de La Joallière, à la commune de Sautron, à la Sarl Foncier Aménagement, à M. D... A... et à la société Urban Ouest.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme F..., président-assesseur,

- Mme Douet, président-assesseur

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

Le rapporteur,

C. F...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02682
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET AetE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-01;19nt02682 ?
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