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29/09/2020 | FRANCE | N°19NT00054

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 29 septembre 2020, 19NT00054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 avril 2018 par lequel le maire de Lucé a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1802872 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision et a enjoint au maire de Lucé de réintégrer Mme C... dans les effectifs de la commune et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et

des mémoires enregistrés les 8 janvier et 28 décembre 2019 ainsi que le 20 février 2020, la comm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 avril 2018 par lequel le maire de Lucé a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1802872 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision et a enjoint au maire de Lucé de réintégrer Mme C... dans les effectifs de la commune et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 janvier et 28 décembre 2019 ainsi que le 20 février 2020, la commune de Lucé, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 novembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- Mme C... était forclose le 2 août 2018 dès lors qu'en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle la saisine du conseil de discipline de recours ne suspend pas le délai de recours contentieux ;

- son licenciement est justifié compte tenu de son insuffisance professionnelle résultant de son comportement répété, de son incapacité à remplir les missions de son emploi alors qu'elle dispose de tous les moyens nécessaires, de son incapacité à travailler en équipe, de l'absence de rigueur dans l'exécution des tâches confiées, de la lenteur et de la médiocrité de son travail et de l'incapacité à appliquer des procédures " bien cadrées " pour lesquelles elle a été formée ; son comportement nuisait tant aux usagers de la commune, qu'au bon fonctionnement du service.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2019 et 6 février 2020, Mme C..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lucé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de la commune est irrecevable dès lors les fichiers qu'elle a produits ne respectent pas les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ;

- le mémoire de la commune du 28 décembre 2019 devra être écarté des débats ;

- sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans était recevable.

- et que les moyens soulevés par la commune de Lucé ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée par la commune de Lucé le 1er septembre 2005 en qualité d'adjoint administratif pour exercer les fonctions d'agent de vidéosurveillance au sein de la police municipale. A compter du 1er avril 2015, elle a été affectée au service d'état civil en raison de son inaptitude au travail de nuit. Par un arrêté du 16 avril 2018, le maire de Lucé a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. La commune relève appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et enjoint au maire de réintégrer Mme C... dans ses effectifs de la collectivité et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois.

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...) ". Aux termes de l'article 16 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire, nonobstant la saisine du conseil de discipline de recours. / Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis du conseil de discipline de recours déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive de l'autorité territoriale. ". Aux termes de l'article 23 du même décret : " Les recours formés en application des articles 91 et 93 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doivent être présentés au conseil de discipline de recours dans le mois suivant la notification de la décision contestée. Ils sont enregistrés à la date de réception de la demande au secrétariat du conseil (...) ". Il résulte de ces dispositions que le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent de la fonction publique territoriale est suspendu jusqu'à la notification de l'avis du conseil de discipline de recours.

3. L'arrêté litigieux, pris le 16 avril 2018 par le maire de Lucé, a été notifié à Mme C... par un bordereau de transmission daté du 23 avril 2018. La commune indique elle-même que cette décision a été reçue par l'intéressée le 27 avril 2018. La circonstance que Mme C... n'aurait contresigné cet arrêté que le 23 août 2018 est sans incidence sur la date de notification de cette décision. Par ailleurs, il est constant que Mme C... a saisi le conseil de discipline de recours le 17 mai 2018, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article 23 précité du décret du 18 septembre 1989. Le conseil de discipline de recours s'est prononcé le 10 juillet 2018. Cet avis a été notifié à Mme C... le 12 juillet. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que ce serait à tort que le tribunal administratif d'Orléans aurait jugé que la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2018 présentée par Mme C... le 2 août 2018 n'était pas tardive.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 avril 2018 :

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " Les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie C (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " I. - Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. / Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. / Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. / Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. II. - Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. / Ils peuvent participer à la mise en oeuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. / Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre. / Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception. / Ils peuvent être chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication. / Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants. / Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité d'adjoints administratifs territoriaux du premier grade. "

5. Il n'est pas contesté que lors de sa nomination en avril 2015 dans le service chargé de l'état civil de la commune de Lucé, Mme C... était essentiellement chargée d'accueillir physiquement et téléphoniquement les usagers et accessoirement, de délivrer des actes d'état civil. Il était cependant convenu que ses fonctions devaient évoluer à compter du mois de janvier 2016 afin d'assurer une polyvalence entre ces deux missions. Les compte-rendu de ses entretiens d'évaluation professionnelle des années 2015 et 2016, signés par l'intéressée, confirment ces évolutions et le fait qu'elle était désormais également chargée de la rédaction des actes d'état civil et du suivi des dossiers relevant du service. Ainsi, à compter du mois de juillet 2017, elle n'alternait plus entre le poste de l'accueil et celui de l'état civil toutes les trois semaines mais devait se consacrer en priorité à cette seconde mission, laquelle entrait dans les tâches susceptibles d'être confiées à un adjoint administratif territorial en vertu des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006. La commune de Lucé justifie en appel des nombreuses erreurs de saisie informatique commises par Mme C... dans le cadre de ses fonctions liées à l'état-civil et de leurs conséquences tant pour les usagers, que pour le service, l'intéressée ayant d'ailleurs fait l'objet d'une exclusion temporaire de trois jours du 21 au 23 novembre 2016 à raison de ces faits. Au cours de son entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2017, il lui était ainsi reproché de ne pas relire son travail, de se laisser déborder par son émotivité, d'enregistrer de façon incomplète ou erronée les demandes des usagers, sans vérifier systématiquement si les justificatifs requis étaient produits. Les rapports établis par sa supérieure hiérarchique les 24 août 2016 et 14 juin 2017, confirment l'existence de ces erreurs répétées en dépit d'un accompagnement de ses collègues et des quelques formations qu'elle a pu suivre sur les principes de base de l'état civil en mars-avril 2016 ainsi que sur les pactes civils de solidarité et le mariage en octobre et novembre 2017.

6. Cependant, consciente de ses difficultés, Mme C..., agent de catégorie C, a fait part à sa supérieure hiérarchique du stress que le travail rédactionnel générait chez elle dès 2016 et a justifié auprès de la commune de sa souffrance au travail, notamment par un courrier du 20 décembre 2017 du service interprofessionnel de santé au travail et plusieurs arrêts de maladie prescrits en octobre 2016, décembre 2017 et du 22 février 2018 au 24 mars 2018 pour un état anxio-dépressif lié à son activité professionnelle. En juin 2017, sa candidature au poste d'agent polyvalent de restauration au sein de la même collectivité a néanmoins été rejetée. Enfin, il n'est pas contesté par la commune que Mme C... donnait satisfaction tant dans les missions d'accueil du public qui lui étaient confiées que dans le poste précédent qu'elle avait occupé pendant près de dix ans au sein de la police municipale. Par suite, au vu de l'ensemble de ces éléments, la commune de Lucé, n'établit pas, ainsi d'ailleurs que l'a estimé le conseil de discipline de recours dans son avis du 10 juillet 2018, l'insuffisance professionnelle de Mme C... en qualité d'adjoint administratif.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme C..., que la commune de Lucé n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 16 avril 2018 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme C... et lui a enjoint de réintégrer l'intéressée dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Lucé de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lucé le versement à Mme C... d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Lucé est rejetée.

Article 2 : La commune de Lucé versera à Mme C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lucé et à Mme D... C....

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00054
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : DEZALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-09-29;19nt00054 ?
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