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29/09/2020 | FRANCE | N°18NT04569

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 29 septembre 2020, 18NT04569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes :

1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Sarthe du 12 février 2016 refusant de lui verser les sommes qu'il demande au titre de la prime de service du conseil général (PSCG), de la prime de service et de rendement (PSR) et de l'indemnité spécifique de service (ISS) ;

2°) de condamner le département de la Sarthe à lui payer la somme de 887,28 euros au titre de la PSCG portant sur la période de janvie

r à décembre 2015 et la somme de 2 576,76 euros au titre des suppléments de PSR et d'ISS...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes :

1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Sarthe du 12 février 2016 refusant de lui verser les sommes qu'il demande au titre de la prime de service du conseil général (PSCG), de la prime de service et de rendement (PSR) et de l'indemnité spécifique de service (ISS) ;

2°) de condamner le département de la Sarthe à lui payer la somme de 887,28 euros au titre de la PSCG portant sur la période de janvier à décembre 2015 et la somme de 2 576,76 euros au titre des suppléments de PSR et d'ISS auxquels il a droit au titre de la même période, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande ;

3°) d'enjoindre au département de la Sarthe de régulariser sa situation administrative à compter du 1er janvier 2016 en lui versant un supplément de PSCG de 73,94 euros et un supplément de PSR et d'ISS de 434,23 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du département de la Sarthe le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1602951 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du président du conseil départemental de la Sarthe du 12 février 2016 en tant qu'elle prend en compte la prime de service du conseil général pour le calcul de la rémunération annuelle maximale de l'emploi d'accueil, condamné le département de la Sarthe à lui verser la somme de 887,28 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande de paiement le 14 décembre 2015, enjoint à cette collectivité de régulariser sa situation administrative en lui versant la prime de service du conseil général à laquelle il a droit à compter du 1er janvier 2016, et d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée les 28 décembre 2018, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2018 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Sarthe du 12 février 2016 ;

3°) de condamner le département de la Sarthe à lui payer la somme de 2 576,76 euros correspondant à la différence entre les sommes perçues au titre de la PSR (prime de service et de rendement) et de l'ISS (indemnité de service spécifique) et celles auxquelles il a droit sur la période de janvier à décembre 2015, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande ;

4°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au département de la Sarthe de régulariser sa situation administrative à compter du 1er janvier 2016 dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge du département de la Sarthe le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa rémunération comprend, outre son traitement, trois primes l'ISS, la PSR et la PSCG ; le tribunal a justement estimé que la PSCG ne devait pas intervenir dans le calcul de la rémunération après intégration puisqu'elle ne figurait pas au II de l'article 11 du décret du 6 mai 2014 ; cette prime collective interne au département ne pouvait en effet pas être prise en compte lors de l'intégration des anciens ouvriers des parcs et ateliers pour le calcul de la rémunération annuelle maximale de l'emploi d'accueil ; en revanche, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les ouvriers des parcs et ateliers (OPA) du fait que leur intégration était soumise à des textes particuliers se trouvaient dans une situation différente de celle de leurs collègues agents territoriaux du département ;

- son régime indemnitaire comportait deux erreurs ; la prime de service du conseil général PSCG d'un montant de 73,94 euros qu'il perçoit mensuellement doit s'ajouter à sa rémunération après avoir porté le régime indemnitaire au maximum afin d'assurer le maintien de sa rémunération entre sa situation d'OPA jusqu'au 31 décembre 2014 et sa situation de technicien principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 2015 ; le tribunal a pris en compte cet élément ;

- il est ensuite victime d'une inégalité de traitement au regard de la situation des autres agents du même grade, employés par le département de la Sarthe ; le régime indemnitaire servi aux agents de catégorie B du département de la Sarthe s'élève à 587,75 euros alors qu'au mois de janvier 2015, le total de l'ISS et de la PSR qu'il a perçu est de 106 euros par mois ; la différence s'établit ainsi 481,75 euros par mois depuis le 1er janvier 2015 ;

- s'agissant de la PSR et de l'ISS, il ne bénéficie pas du régime appliqué aux agents du cadre d'emploi dans lequel il a été intégré autres que les ouvriers des parcs et ateliers devenus agents publics territoriaux par voie d'intégration, ce régime résultant d'un accord passé entre le département et certaines organisations syndicales en septembre 2011 ; une telle différence de situation est contraire à l'article 2 du décret du 6 mai 2014 ; la loi de 2009 organise les modalités selon lesquelles les OPA sont intégrés dans la fonction publique territoriale ; le III de l'article 11 de cette loi dispose que les agents intégrés reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération brute de base augmentée des primes et indemnités à l'exclusion de celle versée pour services effectués lors de travaux supplémentaires ; à cette garantie offerte par la loi, la collectivité territoriale pouvait décider par la suite que la rémunération serait plus élevée ; l'article 2 du décret du décret de 2014 prévoit quant à lui que l'échelon du grade d'intégration est déterminé en prenant en compte le niveau salarial acquis pour ancienneté de service dans l'emploi d'origine, de manière à ce que le traitement afférent soit égal ou immédiatement supérieur à la rémunération de l'ouvrier à la date de son intégration dans la fonction publique territoriale ; cette garantie ne vaut que pour le traitement de l'agent ; il ressort de la combinaison de ces deux textes que la situation particulière des OPA a été régie par des textes qui ne s'appliquent qu'à eux et non à leurs collègues territoriaux ; pour autant, le tribunal commet une erreur de fait et de droit en partant du postulat que dès leur intégration et pour toute la suite de leur carrière, les anciens OPA seraient placés dans une situation juridique différente de leurs collègues, justifiant ainsi des discriminations à leur égard ;

- elle entraîne une rupture d'égalité de traitement entre des agents employés dans le même cadre d'emplois ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2019, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991;

- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;

- le décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. D... et Me A..., représentant le département de la Sarthe.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ancien ouvrier des parcs et ateliers de l'Etat, a été intégré dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux au grade de technicien principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 2015 dans le cadre du transfert des parcs de l'équipement aux départements par la loi du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Il est employé par le département de la Sarthe et a demandé au président du conseil départemental de modifier le mode de calcul de sa rémunération et de lui verser les sommes auxquelles il estime avoir droit au titre de la prime de service du conseil général (PSCG), de la prime de service et de rendement (PSR) et de l'indemnité spécifique de service (ISS). Cette demande a été rejetée par une décision du 12 février 2016 que M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler. Il a également demandé à ce tribunal de condamner le département à lui verser le complément de rémunération auquel il estime avoir droit au titre de l'année 2015 et d'enjoindre à cette collectivité de régulariser sa situation administrative à compter du 1er janvier 2016.

2. Par un jugement du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du président du conseil départemental du département de la Sarthe du 12 février 2016 en tant qu'elle prenait en compte la prime de service du conseil général pour le calcul de la rémunération annuelle maximale de l'emploi d'accueil, condamné cette collectivité à lui verser la somme de 887,28 euros augmentée des intérêts à compter de la réception de sa demande de paiement le 14 décembre 2015 en lui enjoignant également de régulariser la situation administrative de cet agent en lui versant la prime de service du conseil général à laquelle il a droit à compter du 1er janvier 2016. Par le même jugement, cette juridiction a, d'autre part, rejeté le surplus des demandes présentées par l'intéressé.

3. M. D... relève appel de ce jugement du 31 octobre 2018 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes et sollicite la condamnation du département de la Sarthe à lui payer la somme de 2 576,76 euros correspondant à la différence entre les sommes perçues au titre de la prime de service et de rendement (PSR) et de l'indemnité de service spécifique (ISS) et celles auxquelles il estime avoir droit sur la période de janvier à décembre 2015. Il soutient qu'il est victime d'une inégalité de traitement dès lors qu'il ne bénéficie pas du même régime indemnitaire que celui qui est appliqué aux agents du même grade du cadre d'emploi dans lequel il a été intégré.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les organes délibérants des collectivités territoriales (...) fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (...) ". Selon l'article 2 du même texte : " L'assemblée délibérante de la collectivité fixe dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ". Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse, en vertu du principe de parité qui est énoncé, être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Par ailleurs, le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.

5. En second lieu, aux termes, d'une part, du III de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : " Les agents intégrés reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure. La rémunération globale correspond à la rémunération brute de base augmentée des primes et indemnités à l'exclusion de celles versées pour services effectués lors de travaux supplémentaires. (...) " et aux termes, d'autre part, de l'article 2 du décret du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes : " (...) L'échelon du grade d'intégration est déterminé en prenant en compte le niveau salarial acquis pour ancienneté de service dans l'emploi d'origine, de manière à ce que le traitement afférent soit égal ou immédiatement supérieur à la rémunération de l'ouvrier à la date de son intégration dans la fonction publique territoriale, comprenant le salaire de base de la classification d'origine et la prime d'ancienneté, prévus respectivement aux articles 12 et 9 du décret du 21 mai 1965 susvisé ainsi que, le cas échéant, la prime d'expérience créée par le décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes (...) ". Il résulte de ces dispositions que la collectivité territoriale avait l'obligation de verser aux ouvriers des parcs et ateliers qui ont été intégrés dans la fonction publique territoriale dans le cadre de la loi du 26 octobre 2009, une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure comprenant le salaire de base de la classification d'origine, la prime d'ancienneté et la prime d'expérience.

6. Pour rejeter, par la décision contestée du 12 février 2016 la demande de régularisation formée le 9 décembre 2015 par M. D... et reçue le 27 juin 2016, le président de cette collectivité s'est fondé sur la délibération du conseil général du 11 décembre 2014 fixant les modalités du régime indemnitaire des anciens ouvriers des parcs et ateliers intégrés dans la fonction publique territoriale en indiquant " qu'il avait adapté le régime indemnitaire en cause pour que la rémunération annuelle après intégration dans la fonction publique territoriale soit égale à la situation salariale antérieure de l'agent et qu'elle soit équivalente à celle des agents exerçant les mêmes fonctions ". Le président du conseil général de la Sarthe avait également précisé dans un rapport du 11 décembre 2014 qui portait sur le régime indemnitaire des OPA suite à leur intégration dans la fonction publique territoriale que " les correspondances relatives à la classification professionnelle de ces agents entrainaient un " surclassement " sur des grades de la fonction publique territoriale dont les missions ne correspondaient pas aux missions réellement exercées par les agents OPA susceptibles d'être intégrés, en comparaison des autres agents de la direction des routes ". Et il ajoute que c'est la raison pour laquelle il convenait d'adapter le régime indemnitaire en cause en usant du pouvoir que lui confère l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 de moduler le montant des primes d'ancienneté et d'expérience qui leur était accordé.

7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le département de la Sarthe, que le régime indemnitaire en litige, distinct de celui dont bénéficient les agents du cadre d'emploi dans lequel M. D... a été intégré n'est pas justifié par l'existence des conditions différentes d'exercice des fonctions - responsabilités et missions - entre ces différents agents mais repose uniquement sur le fait que le requérant est devenu technicien territorial par voie d'intégration en application des dispositions de la loi du 26 octobre 2009. Cette circonstance ne crée pas cependant entre les intéressés une différence de situation permettant, sans porter atteinte au principe d'égalité, de leur appliquer des règles de rémunération différentes. L'institution de telles règles ne peut non plus être regardée comme répondant aux nécessités du bon fonctionnement des services du conseil général. Ainsi, en usant dans ces conditions du pouvoir qu'il tient de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, cité au point 4, de moduler le montant des primes allouées à ses agents pour minorer par principe, et sans se référer aux conditions effectives d'exercice de leurs fonctions par les intéressés, tant la prime de service et de rendement (PSR) que l'indemnité spécifique de service (ISS), le président du conseil départemental de la Sarthe a méconnu illégalement le principe de l'égalité de traitement des agents publics se trouvant dans une même situation, qu'il était tenu d'observer. M. D... est, par suite, fondé à soutenir, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que la décision du 12 février 2016 rejetant sa demande tendant à la modification du mode de calcul de sa rémunération est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée.

Sur les conclusions à fins de condamnation à verser à M. D... les sommes qu'il estime lui être dues :

8. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il y a lieu de condamner le département de la Sarthe à verser à M. D... la somme de 2576, 76 euros qui figure dans un tableau versé aux débats en première instance, qui n'est pas contestée par la collectivité et qu'aucun élément de l'instruction ne permet de remettre en cause. En effet, cette somme correspond à la différence entre les sommes perçues au titre de la PSR (prime de service et de rendement) et de l'ISS (indemnité de service spécifique) et celles auxquelles M. D... peut prétendre sur la période de janvier à décembre 2015.

9. D'autre part, M. D... est également en droit de prétendre au versement des sommes dues au titre de la PSR (prime de service et de rendement) et de l'ISS (indemnité de service spécifique) qui ne lui ont pas été versées à compter du 1er janvier 2016 en raison de l'application de la décision irrégulière du président du conseil départemental de la Sarthe mentionnée au point 7. En conséquence, il y a lieu de le renvoyer devant le président du conseil départemental de la Sarthe afin qu'il soit procédé au calcul et au versement des sommes auxquelles il a droit au titre des indemnités en question, après mise en oeuvre d'une modulation ne prenant en compte que les critères spécifiques propres à chaque indemnité.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande en tant qu'elle portait sur le montant des sommes allouées au titre des primes d'ancienneté et d'expérience, d'autre part, que la décision contestée du 12 février 2016 rejetant sa demande tendant à la modification du mode de calcul de sa rémunération est entachée d'illégalité et doit être annulée, enfin que le département de la Sarthe doit procéder, dans les conditions précisées aux points 8 et 9, à un nouveau calcul des montants de la PSR et de l'ISS devant lui être versés.

Sur les intérêts :

11. Les sommes mentionnées aux points 8 et 9 porteront intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2016, date de réception de la demande de M. D... par le département de la Sarthe.

Sur l'injonction :

12. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le département de la Sarthe procède à la régularisation de la situation de M. D.... Il y a lieu en conséquence de lui enjoindre de procéder au versement des sommes dues à ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse au département de la Sarthe la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Sarthe le versement à à M. D... de la somme de 1 500 euros au titre de ces frais.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1602951 du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2018 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. D... tendant obtenir les sommes auxquelles il a droit au titre de la prime de service et de rendement (PSR) et de l'indemnité spécifique de service (ISS).

Article 2 : La décision du président du conseil départemental de la Sarthe du 12 février 2016 est annulée.

Article 3 : Le département de la Sarthe est condamné à verser à M. D..., d'une part la somme de 2 576,76 euros, d'autre part la somme due au titre des montants de prime de service et de rendement (PSR) et de l'indemnité spécifique de service (ISS) due à compter du 1er janvier 2016 pour laquelle il est renvoyé devant son administration afin que celle-ci procède à son calcul et à sa liquidation selon les modalités définies au point 9. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2016.

Article 4 : Il est enjoint au département de la Sarthe de procéder au versement des sommes dues à compter du 1er janvier 2016 à M. D... dans le délai deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 5 : Le département de la Sarthe versera à M. D... la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au département de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. B..., président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

O. B...Le président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT04569 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04569
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : BOIDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-09-29;18nt04569 ?
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