Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 mai 2016 par lequel le président du conseil départemental des Côtes d'Armor a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident et des soins qui lui ont été prescrits à compter du 11 septembre 2015 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1604431 du 4 mai 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2018, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2018 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Côtes d'Armor de procéder à la reconstitution de sa carrière pour la période du 11 septembre 2015 au 10 septembre 2016 ;
4°) de mettre à la charge du département des Côtes d'Armor le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;
- la décision refusant l'imputabilité au service de sa pathologie est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit compte tenu du lien qui existe entre les douleurs au mollet droit et l'oedème qu'elle a présentés dans la journée du 11 septembre 2015 et l'embolie pulmonaire qu'elle a déclenchée immédiatement après ; ces nouvelles fonctions ne respectaient pas les recommandations du médecin de prévention, destinées à éviter la récidive de phlébites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2018, le département des Côtes d'Armor, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête présentée par Mme B... est tardive et par suite irrecevable et, à titre subsidiaire, que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;
- et les observations de Me F..., substituant Me E..., avocat du département des Côtes d'Armor.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., adjointe technique territoriale, était employée par le département des Côtes d'Armor en qualité d'agent polyvalent, et plus précisément d'aide-magasinier des produits alimentaires au collège de Lamballe. Le 3 avril 2015 alors qu'elle effectuait un effort de soulèvement, elle a été victime d'un accident du travail. Elle a repris son activité professionnelle le 7 septembre 2015 sur un poste d'entretien des classes et des locaux du même établissement scolaire. Le 11 septembre 2015, elle a de nouveau été arrêtée. Le 13 octobre 2015, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet " accident ". Le 28 avril 2016, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service des douleurs au mollet droit avec oedème qu'elle a ressenties mais pas de l'embolie pulmonaire développée par l'intéressée. Par un arrêté du 18 mai 2016, le président du conseil départemental des Côtes d'Armor a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. A la suite du rejet implicite de son recours gracieux présenté le 6 juin 2016, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Elle relève appel du jugement du 4 mai 2018 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2016 :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 11 septembre 2015, le médecin traitant de Mme B... a constaté qu'elle se plaignait d'une douleur " sur gonflement du mollet droit ", d'une difficulté respiratoire et d'une toux, justifiant un arrêt de travail ainsi que l'avis d'un spécialiste. Le 24 septembre 2015, le pneumologue qui a examiné l'intéressée, lui a prescrit une scintigraphie pulmonaire en indiquant que si l'écho-doppler réalisé le 11 septembre 2015 n'avait retrouvé que des séquelles de la phlébite du membre inférieur droit qu'elle avait présentée en 2014, des examens complémentaires étaient nécessaires pour écarter l'existence d'une embolie pulmonaire. La scintigraphie réalisée le 30 septembre 2015, ainsi d'ailleurs que celle du 8 avril 2016, ont révélé un " aspect scinti-scanner en faveur d'atteintes perfusionnelles pulmonaires bilatérales en rapport avec une embolie pulmonaire semi-récente associée à un début d'adaptation ventilatoire ", confirmant les suspicions du pneumologue en faveur de cette pathologie. La requérante soutient que l'embolie pulmonaire qu'elle a présentée résulte de la station débout prolongée, avec piétinements, liée à son activité professionnelle. Si dans son avis du 24 août 2015, le médecin de prévention a indiqué que Mme B... ne devait pas occuper de poste nécessitant une position debout immobile prolongée de plus de 30 mn, il ressort des pièces fournies par l'intéressée que son activité impliquait le nettoyage des classes et des locaux du collège lesquels se situaient sur plusieurs étages, et impliquant donc de fréquents déplacements. Par suite, et alors même que les embolies pulmonaires ne causent généralement aucun symptôme et ne peuvent de ce fait être rattachées à aucun accident ou évènement précis et que, selon une étude du centre hospitalier universitaire de Toulouse de 2002 dont se prévaut la requérante, elles résultent dans près de 90 % d'une phlébite jambière ou pelvienne, il n'est pas établi que l'employeur de Mme B... n'aurait pas respecté les restrictions formulées par le médecin de prévention et que les fonctions exercées par cette dernière depuis la reprise de son activité professionnelle à compter du 7 septembre 2015, auraient favorisé l'apparition de l'embolie pulmonaire qu'elle a présentée dans les semaines qui ont suivies. Dans son rapport du 25 février 2016, le médecin chargé d'éclairer les membres de la commission de réforme, a d'ailleurs estimé que " l'évènement " du 11 septembre 2015 ne pouvait être qualifié d'accident de service, ni de rechute d'un accident de service antérieur et que les arrêts de travail de Mme B... devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Suivant cette analyse, la commission de réforme a émis le 28 avril 2016 un avis favorable à la reconnaissance comme imputable au service de la seule lésion " douleurs sur mollet droit avec oedème ". Si dans un autre avis formulé le 16 mars 2017, la commission de réforme a confirmé cet avis quant à la lésion " douleurs sur mollet droit avec oedème ", elle a clairement émis un avis défavorable à la reconnaissance comme imputable au service de " l'accident " du 11 septembre 2015 (et donc de l'embolie pulmonaire) en ajoutant que les arrêts de travail prescrits depuis le 2 mai 2016 relevaient de la maladie ordinaire du fait de la présence d'une " autre pathologie ". Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Côtes d'Armor a pu, sans entacher sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation, refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont été victime Mme B... compte tenu notamment de ses antécédents médicaux, dont il n'est ni allégué, ni établi qu'ils présentaient un lien avec son activité professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département des Côtes d'Armor, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Côtes d'Armor, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... le versement au département des Côtes d'Armor de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Côtes d'Armor tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au département des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02818