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24/09/2020 | FRANCE | N°20NT00219

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 septembre 2020, 20NT00219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 1903414 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 4 septe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 1903414 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 4 septembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale avant de prendre son arrêté ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé.

Par des mémoires en défense, enregistré les 27 août et 3 septembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré, produite pour M. B..., a été enregistrée le 14 septembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 27 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 septembre 2018 refusant le renouvellement de son titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. La décision refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour et lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint d'une ressortissante française, qui vise le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les articles 7 quater et 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, est fondée notamment sur l'absence de communauté de vie entre le requérant et son épouse de nationalité française. Elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a été assortie, qui vise le 3° du I de l'article L. 511-1 du même code et dont la motivation se confond avec celle du refus d'un titre de séjour doit, dès lors, être elle-même regardée comme régulièrement motivée.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B....

4. Si M. B... s'est marié avec une ressortissante française en Tunisie le 14 juillet 2016 et est régulièrement et récemment entré en France le 1er juin 2017 pour rejoindre son épouse, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi le 5 juin 2018 de l'enquête de police, au cours de laquelle son épouse, qui réside alors chez son père, a affirmé que son mari ne vit pas avec elle mais chez un ami, que la communauté de vie des époux a cessé à la date de l'arrêté contesté. Les attestations des membres de la famille de son épouse et la circonstance que les époux ont ouvert un compte bancaire commun ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence d'une communauté de vie. Ainsi, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est entaché ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

5. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

6. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. D..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 septembre 2020.

Le rapporteur,

J.-E. D...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00219
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL R et P AVOCATS OLIVIER RENARD ET CINDIE PAPINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-09-24;20nt00219 ?
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