Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 novembre 2016 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux.
Par un jugement n° 1704242 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de cent euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son fils C... G... dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation en se bornant à relever qu'elle ne remplissait pas la condition de ressources prévue par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils en raison de son intégration professionnelle et des problèmes de santé que rencontre son fils ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son intégration professionnelle et des problèmes de santé que rencontre son fils.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures développées en première instance.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante malgache détentrice d'une carte de résident valable du 14 décembre 2012 au 13 décembre 2022, a sollicité, le 22 novembre 2015, le bénéfice du regroupement familial pour son fils, C... G.... Par décision du 16 novembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision, confirmée par le rejet de ses deux recours gracieux par décisions du 7 décembre 2016 et 13 avril 2017. Elle relève appel du jugement du 26 juin 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ".
3. Il ressort de la décision du 16 novembre 2016 que le préfet de la Loire-Atlantique a, après avoir rappelé la teneur de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté la demande de regroupement familial introduite par Mme A... aux motifs que la moyenne mensuelle de ses ressources établie sur la période de référence s'élevait à 464 euros alors que le salaire minimum de croissance était de 1 141,61 euros net au 1er janvier 2016, qu'au jour de l'enquête, Mme A... était demandeur d'emploi, ce qui ne garantit pas la stabilité de ses ressources et qu'au vu de l'ensemble des éléments de ce dossier, il ne peut réserver une suite favorable à sa demande.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été rappelé au point 3 que la décision comporte les éléments de droit et de fait qui ont fondé l'appréciation du préfet. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il en résulte également que le préfet s'est, contrairement à ce que soutient Mme A..., livré à un examen particulier des circonstances de l'espèce.
6. En troisième lieu, il en résulte aussi que le préfet ne s'est pas estimé lié par le seul motif des ressources et a fait usage de son pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, si Mme A..., qui réside en France depuis 2001, fait valoir ses efforts d'intégration professionnelle d'abord en qualité d'opératrice en tri sélectif dans le cadre d'un contrat unique d'insertion puis en tant qu'agent des services hospitaliers, elle ne conteste pas qu'elle ne remplissait pas la condition de ressources prévue par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle était sans emploi à la date de la décision contestée. Par ailleurs, rien n'établit que l'état de santé de son fils, né en 1998 et dont elle vit séparée depuis qu'il a l'âge de trois ans, rend sa venue en France indispensable dès lors, d'une part, qu'il n'est pas justifié par la production d'éléments médicaux du risque d'aggravation de la plaie du pied dont il souffrirait, et que, d'autre part, le certificat médical du 22 février 2016 révèle une prise en charge, pour épilepsie et troubles du comportement, assurée au long cours en établissement à Madagascar, dont il n'est pas soutenu qu'elle ne serait pas appropriée, tandis que celui datant du 30 mai 2014 et invoquant la nécessité d'explorations plus avancées pour crises convulsives à répétition concerne un enfant portant le même nom que le fils de Mme B... mais né le 10 juin 1994, soit quatre années avant son fils. Dans ces conditions, en refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A..., tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 septembre 2020.
Le rapporteur,
F. E...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT04797
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