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24/09/2020 | FRANCE | N°18NT03352

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 septembre 2020, 18NT03352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me C... A..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Top Chrono Innovation, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 9 février 2017 de rejet de sa réclamation préalable et d'ordonner la restitution du crédit d'impôt innovation au titre de l'année 2015 à hauteur de la somme de 45 332 euros.

Par un jugement n° 1701308 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête, enregistrée le 5 septembre 2018, Me A..., mandataire liquidateur de la société Top Chrono ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me C... A..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Top Chrono Innovation, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 9 février 2017 de rejet de sa réclamation préalable et d'ordonner la restitution du crédit d'impôt innovation au titre de l'année 2015 à hauteur de la somme de 45 332 euros.

Par un jugement n° 1701308 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2018, Me A..., mandataire liquidateur de la société Top Chrono Innovation, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision du 9 février 2017 ;

3°) de prononcer cette restitution ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société Top Chrono Innovation, à laquelle a été décernée la qualification d'entreprise innovante par Bpifrance, remplit les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt innovation prévu au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dès lors qu'en 2015 elle a développé ou était en train de développer de nouvelles fonctionnalités au logiciel Jogg.In bien supérieures au produit existant mis sur le marché en 2013 ;

- les dépenses de personnel affectées à la recherche et valorisées dans la demande de crédit sont celles correspondant aux dépenses de personnel engagées pour les développeurs de solutions informatiques intégralement dédiées au développement du nouveau produit.

Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Après le rejet, par décision du 9 février 2017, de sa demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt en faveur de l'innovation au titre de l'année 2015, Me A..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Top Chrono Innovation, a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la restitution de la somme de 45 332 euros à ce titre. Il relève appel du jugement du 3 juillet 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " (...) II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; (...) Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; /- il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. /Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit. (...) ".

3. La demande de crédit d'impôt de la société Top Chrono Innovation, qui exerce une activité de programmation informatique dans le secteur du sport, porte sur le développement, au cours de l'année 2015, des caractéristiques et modalités du logiciel Jogg.In destiné aux pratiquants de courses à pied. Il est constant que ce logiciel a été mis sur le marché en 2013. Il résulte de l'instruction, notamment du dossier technique présenté par la société, que les développements effectués en 2015 avaient pour objectifs de permettre, en termes de nouvelles fonctionnalités, la recherche et l'inscription aux courses " running " et séances " running " en groupe, le " tracking " ainsi que l'intégration de photos, vidéos et publicités. Il ressort de ce même dossier que l'objectif de ces développements est de " réunir dans un ensemble cohérent toutes les fonctionnalités disponibles sur internet et présentées séparément dans un ensemble intelligent " et qu'en termes d'amélioration technique, il est mentionné que " la solution développée se doit de réunir dans un unique outil tout ce qui est proposé par les différents acteurs de ce domaine afin d'améliorer la pratique sportive des futurs utilisateurs ". Ainsi, si ces développements avaient sans conteste l'objectif que ce logiciel dispose de fonctionnalités supérieures au logiciel mis sur le marché en 2013, il n'est pas justifié que ces fonctionnalités se distingueraient des autres produits déjà présents sur le marché par des performances supérieures. Par suite, la condition de nouveauté du produit à laquelle est subordonné le bénéfice des dispositions du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A..., mandataire liquidateur de la société Top Chrono Innovation et au ministre des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

Le rapporteur,

F. D...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 18NT033522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03352
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCP LE METAYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-09-24;18nt03352 ?
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