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22/09/2020 | FRANCE | N°19NT02165

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 septembre 2020, 19NT02165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 mai 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 16010947 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen

t du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 23 mai 2016 par laquelle le mi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 mai 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 16010947 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 23 mai 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 mars 2016, devenu définitif ;

- la décision du 23 mai 2016 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le ministre de l'intérieur ne pouvait s'arrêter à la simple origine de ses ressources sans prendre en considération la finalité de son activité professionnelle ; il déclare aux services fiscaux les revenus français qu'il peut tirer des immeubles dont il est propriétaire et paie les taxes foncières relatives à ces biens immobiliers ; son absence de déclaration en France de ses revenus provenant du Liban ne découle pas de sa propre volonté mais du respect de la convention entre la France et le Liban du 24 juillet 1962.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant libanais, a demandé l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 23 mai 2016, confirmée sur recours gracieux le 11 octobre 2016, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de ces décisions. Il relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, par un jugement du 22 mars 2016 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 juin 2013, confirmée sur recours gracieux le 10 septembre 2013, par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation sur le fondement de l'article 21-16 du code civil au motif que M. C... n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts. Par la décision du 23 mai 2016 contestée, confirmée sur recours gracieux le 26 octobre 2016, le ministre de l'intérieur n'a pas prononcé l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. C... mais a apprécié en opportunité cette demande sur le fondement des articles 21-15 du code civil et 48 du décret du 30 décembre 1993. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et le tribunal administratif de Nantes ont méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 22 mars 2016.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ". Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la demande. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le centre des intérêts matériels du postulant.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est présent sur le territoire français depuis 2004 et a suivi, notamment, des études en électronique à l'université de Bordeaux I, puis a exercé des fonctions de chercheur à l'école supérieure des technologies industrielles avancées (ESTIA) de Bidart. Il ressort, toutefois, également des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. C... bénéficiait d'un contrat de travail avec l'Université libano-canadienne (LCU) située au Liban, laquelle lui verse un salaire mensuel de 2 500 euros, en livres libanaises, qui n'est pas imposable sur les revenus en France, en vertu de la convention entre la France et le Liban du 24 juillet 1962. Par suite, et alors même que M. C... a déclaré aux services fiscaux les revenus fonciers que lui procurent ses biens immobiliers en France pour un montant de 1 807 euros pour l'année 2015 et s'est acquitté des taxes foncières afférentes à ces biens pour un montant de 507 euros, l'essentiel des revenus du requérant provient de l'étranger et n'est pas imposable en France. En outre, si son contrat de travail avec l'Université libano-canadienne précise qu'il est chargé d'assurer, notamment, des travaux de recherches scientifiques en collaboration avec l'ESTIA et que cette école a conclu avec lui des conventions d'accueil d'un chercheur étranger, M. C... ne produit pas d'éléments permettant d'établir la durée ou la fréquence de ses séjours en France au titre de ces travaux. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation présentée par M. C....

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, président assesseur,

- M. Franck, premier conseiller,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 septembre 2020.

Le rapporteur,

C. B...

Le président,

C. BUFFET

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au

ministre de l'intérieur

en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02165
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-09-22;19nt02165 ?
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