Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la société Spie Ouest Centre, venue aux droits de la société Sito, la société Frédéric Rolland, la société Bureau Veritas, Me H... et Me G... respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Noble Ingénierie, à lui verser la somme de 630 838,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter des dates de versement des indemnités de garantie à son assuré et capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice subi par son assuré du fait des désordres affectant les pompes à chaleur équipant le siège du service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire (SDIS).
Par un jugement n° 1502359 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement la société Frédéric Rolland, Me H..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Noble Ingénierie, et la société Spie industrie et tertiaire à verser à la SMABTP la somme de 225 141,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015 et capitalisation, et Me H..., en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Noble Ingénierie, à garantir la société Spie industrie et tertiaire de ces condamnations à hauteur de 60 %.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 février 2019 sous le n° 19NT00791, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par le cabinet Papin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande indemnitaire à hauteur de 630 838,37 euros ;
2°) de condamner la société Spie industrie et tertiaire, venant au droit de la société SITO, Me H... en qualité de mandataire judiciaire de la société Noble Ingénierie, la société Frédéric Rolland et la société Bureau Veritas, conjointement et solidairement, à lui verser la somme totale de 630 838,37 euros au titre des préjudices qu'elle a dû indemniser au profit de son assuré du fait des désordres affectant les pompes à chaleur équipant le siège du service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire (SDIS).
3°) de mettre à la charge des parties défenderesses la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres à caractère décennal concernent tout le système de chauffage et une chaudière à gaz de secours, raccordée à tout le réseau de chauffage, est indispensable à la réparation des dommages consécutifs, ainsi que prévu par l'expert, afin de permettre de rendre l'ouvrage conforme à sa destination compte tenu de sa spécificité ; la circonstance qu'elle n'ait pas été prévue révèle une erreur de conception engageant la responsabilité de la maitrise d'oeuvre ; le jugement du 20 juillet 2018 intègre l'indemnisation du SDIS à ce titre ;
- la société SITO est présumée responsable dès lors que les dommages sont imputables à ses ouvrages et la société SPIE a toujours indiqué venir aux droits de la société SITO ;
- la société justifie de ses dépenses au titre des mesures conservatoires ; l'indemnisation au titre des mesures conservatoires est due après le 18 avril 2016 dès lors que les parties restaient en désaccord sur l'étendue de l'indemnisation due par la SMABTP ;
- dès lors que les désordres entrent dans le champ d'application de la police de dommages à l'ouvrage ils relèvent de la garantie décennale des constructeurs et en conséquence elle doit être indemnisée de la totalité des sommes mises à sa charge par le jugement du 20 juillet 2018 opposant la SMABTP au SDIS où le tribunal administratif a admis en particulier le principe de l'indemnisation des travaux d'installation de la chaudière de secours au gaz et de la surconsommation électrique.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2020, la société Fréderic Rolland, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) à défaut, de confirmer l'irrecevabilité de certaines demandes de la SMABTP et de rejeter les demandes présentées à son encontre par la SMABTP ;
3°) de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes de la SMABTP sont partiellement irrecevables en ce qu'elle ne justifie pas du paiement de la totalité de la somme dont elle demande le remboursement ;
- sa responsabilité ne peut être engagée, ainsi que l'a relevé l'expert, dans les désordres affectant les pompes à chaleur en l'absence d'erreur de conception du système hydraulique ;
- subsidiairement, si sa responsabilité devait être reconnue, elle sera entièrement garantie et solidairement par Me H..., en sa qualité de liquidateur de la société Noble ingénierie, et les sociétés Spie industrie et tertiaire et Bureau Veritas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2020, la société Spie Industrie et Tertiaire, représentée par Me de la Taste, venant au droit de la société Spie ouest centre, demande à la cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a déclaré recevable la requête de la SMABTP et débouter celle-ci de toutes ses demandes ;
2°) subsidiairement, de réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SITO dans la survenance des désordres et prononcé la condamnation de la sociétés Spie Industrie et Tertiaire solidairement avec la société Frédéric Rolland et Me H... ès qualités de mandataire liquidateur de la société Noble Ingénierie, et débouter la SMABTP de toute ses demandes présentées à l'encontre de la société SITO, plus subsidiairement, de limiter sa responsabilité au pourcentage retenu par l'expert judiciaire ;
3°) en tout état de cause, de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire reconventionnelle ;
4°) de débouter la société Frédéric Rolland de toutes ses demandes ;
5°) de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête présentée par la SMABTP devant le tribunal était irrecevable dès lors qu'elle demandait la condamnation de la société SITO disparue depuis 2010 ; les demandes de la SMABTP sont irrecevables faute de preuve de son obligation de garantie à l'égard du SDIS et des sommes versées notamment au titre des mesures conservatoires ; la SMABTP ne peut utilement se prévaloir du jugement du 20 juillet 2018 ;
- la responsabilité de la société SITO n'est pas engagée sur le terrain de la garantie décennale ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise et des propres constats des premiers juges dans les désordres liés aux pompes à chaleur Trilogy et Easy ; la pompe à chaleur Multiplo n'est pas affectée d'un désordre à caractère décennal ;
- subsidiairement, si la cour reconnaissait sa responsabilité, il y aurait lieu de faire application de la répartition décidée par l'expert et limiter sa part de responsabilité à 5,4 % pour les mesures provisoires et 8,6 % pour les travaux réparatoires ; la SMABTP ne justifie pas du paiement de diverses sommes dont elle demande le remboursement au titre des mesures conservatoires et certaines d'entre elles sont sans lien avec le litige comme la réalisation d'une chaudière de secours ; elle a été condamnée à tort à verser une somme au titre des frais d'expertise alors que la société SITO a déjà supporté des frais d'expertise ;
- la SMABTP devra lui verser la somme de 138 174,21 euros afin de prendre en compte les conclusions de l'expert relatives à sa part de responsabilité et ce qu'elle a déjà acquitté au titre des frais d'expertise ;
- la demande de la société Frédéric Rolland tendant être garantie par les constructeurs est nouvelle en appel donc irrecevable.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2020, la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par Me A..., conclut au rejet des conclusions des sociétés SMABTP et Frédéric Rolland et demande que soit mis à la charge de ces dernières le versement d'une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SMABTP ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2020, et prorogée de plein droit jusqu'au 23 juin 2020 inclus par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2019 et 19 mars 2020 sous le n° 19NT00816, la société Fréderic Rolland, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502359 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) à défaut, de confirmer l'irrecevabilité de certaines demandes de la SMABTP et de rejeter les demandes présentées à son encontre par la SMABTP ;
3°) subsidiairement, de condamner Me H..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Noble ingénierie, la société Spie Industrie et Tertiaire et la société Bureau Veritas solidairement à la garantir intégralement de toute condamnation ;
4°) de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes de la SMABTP sont partiellement irrecevables en ce qu'elle ne justifie pas du paiement de la totalité de la somme dont elle demande le remboursement ;
- sa responsabilité ne peut être engagée, ainsi que l'a relevé l'expert, dans les désordres affectant les pompes à chaleur en l'absence d'erreur de conception du système de chauffage ;
- subsidiairement, si sa responsabilité devait être reconnue, elle sera entièrement garantie et solidairement par Me H..., en sa qualité de liquidateur de la société Noble ingénierie, et les sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Bureau Veritas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2020, la société Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Spie ouest centre, représentée par Me de la Taste, demande à la cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a déclaré recevable la requête de la SMABTP et débouter celle-ci de toutes ses demandes ;
2°) subsidiairement, de réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SITO dans la survenance des désordres et prononcé la condamnation de la société Spie Industrie et Tertiaire solidairement avec la société Frédéric Rolland et Me H... ès qualités de mandataire liquidateur de la société Noble Ingénierie, et de débouter la SMABTP de toutes ses demandes présentées à l'encontre de la société SITO, et encore plus subsidiairement, de limiter sa responsabilité au pourcentage retenu par l'expert judiciaire ;
3°) en tout état de cause, de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire reconventionnelle ;
4°) de débouter la société Frédéric Rolland de toutes ses demandes ;
5°) de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête présentée par la SMABTP devant le tribunal était irrecevable dès lors qu'elle demandait la condamnation de la société SITO disparue depuis 2010 ; les demandes de la SMABTP sont irrecevables faute de preuve de son obligation de garantie à l'égard du SDIS et des sommes versées notamment au titre des mesures conservatoires ; la SMABTP ne peut utilement se prévaloir du jugement du 20 juillet 2018 ;
- la responsabilité de la société SITO n'est pas engagée sur le terrain de la garantie décennale ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise et des propres constats des premiers juges dans les désordres liés aux pompes à chaleur Trilogy et Easy ; la pompe à chaleur Multiplo n'est pas affectée d'un désordre à caractère décennal ;
- subsidiairement, si la cour reconnaissait sa responsabilité, il y aurait lieu de faire application de la répartition décidée par l'expert et limiter sa part de responsabilité à 5,4 % pour les mesures provisoires et 8,6 % pour les travaux réparatoires ; la SMABTP ne justifie pas du paiement de diverses sommes dont elle demande le remboursement au titre des mesures conservatoires et certaines d'entre elles sont sans lien avec le litige comme la réalisation d'une chaudière de secours ; elle a été condamnée à tort à verser une somme au titre des frais d'expertise alors que la société SITO a déjà supporté des frais d'expertise ;
- la SMABTP devra lui verser la somme de 138 174,21 euros afin de prendre en compte les conclusions de l'expert relatives à sa part de responsabilité et ce qu'elle a déjà acquitté au titre des frais d'expertise ;
- la demande de la société Frédéric Rolland tendant être garantie par les constructeurs est nouvelle en appel donc irrecevable.
Par une ordonnance du 11 mars 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2020, et prorogée de plein droit jusqu'au 23 juin 2020 inclus par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant la SMABTP, et de Me B..., représentant la société Spie Industrie et Tertiaire.
Considérant ce qui suit :
1. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire a entrepris en 2006 la construction d'un ensemble immobilier à Beaucouzé, comprenant le siège du service, une infrastructure de secours, un atelier mécanique et des magasins généraux. La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée, le 28 décembre 2006, à un groupement solidaire comprenant la société Frédéric Rolland, architecte mandataire, assistée de la société Noble Ingénierie, bureau d'études fluides. Le lot n° 17 " chauffage - ventilation - désenfumage - rafraîchissement " a été confié à la société SITO, aux droits de laquelle vient la société SPIE Industrie et Tertiaire, elle-même venue aux droits de la société SPIE Ouest Centre. Le contrôle technique des travaux a été confié à la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 septembre 2009 pour les bâtiments A et le 1er décembre 2009 pour les bâtiments B. La société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), assureur dommages ouvrage du SDIS, a été condamnée par un jugement n° 1701432 du 20 juillet 2018 du tribunal administratif de Nantes, devenu définitif, à lui verser la somme de 308 176,95 euros TTC, sur le fondement du marché public d'assurance conclu le 24 septembre 2008, en raison des désordres affectant le système de chauffage de cet ensemble immobilier. Parallèlement la SMABTP, au titre de la subrogation légale dans les droits de son assuré, a demandé au même tribunal de condamner solidairement la société Spie Ouest Centre, venue aux droits de la société SITO, la société Frédéric Rolland, la société Bureau Veritas, Me H... et Me G... respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Noble Ingénierie, à lui verser la somme de 630 838,37 euros, au titre des préjudices qu'elle a dû indemniser au profit de son assuré du fait des désordres affectant les pompes à chaleur équipant le siège du service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire. Par un jugement n° 1502359 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement la société Frédéric Rolland, Me H..., en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Noble Ingénierie, et la société Spie Industrie et Tertiaire à verser à la SMABTP une somme de 225 141,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015 et capitalisation, et Me H..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Noble Ingénierie, à garantir la société Spie Industrie et Tertiaire de ces condamnations à hauteur de 60 %. Le surplus de la demande de la SMABTP a été rejeté.
2. Sous le n° 19NT00791, la SMABTP relève appel de ce dernier jugement et demande son annulation en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation à hauteur de 630 838,37 euros ainsi que la condamnation de la société Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société SITO, de Me H... en qualité de mandataire judiciaire de la société Noble Ingénierie, de la société Frédéric Rolland et de la société Bureau Veritas, conjointement et solidairement, à lui verser la somme totale de 630 838,37 euros au titre des préjudices qu'elle a dû indemniser au profit de son assuré du fait des désordres affectant les pompes à chaleur équipant le siège du SDIS de Maine-et-Loire. Dans cette même instance, la société Frédéric Rolland présente des conclusions d'appel incident et provoqué, la société Spie industrie et tertiaire présente des conclusions d'appel incident et provoqué et la société Bureau Veritas construction conclut au rejet de la requête. Sous le n° 19NT00816, la SELAS Frédéric Rolland relève appel du même jugement, demande son annulation en ce qu'il prononce sa condamnation, conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre par la SMABTP et, subsidiairement, à la condamnation de Me H..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Noble ingénierie, et des sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Bureau Veritas solidairement à la garantir intégralement de toute condamnation. La société Spie Industrie et Tertiaire présente des conclusions d'appel incident et provoqué.
3. Les requêtes présentées par la SMABTP et la société Frédéric Rolland concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. La recevabilité de la demande indemnitaire de la SMABTP a été limitée par les premiers juges à hauteur de 357 959,65 euros au motif que pour le surplus de sa demande la requérante ne justifiait pas qu'elle était subrogée dans les droits du SDIS faute d'établir le paiement effectif de diverses sommes à ce service ou à ses créanciers. En appel, pour les motifs retenus par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, la SMABTP doit être regardée comme justifiant avoir effectivement versé au SDIS la somme de 357 959,65 euros mais, pour le surplus de ses conclusions indemnitaires, elle se borne en dernier lieu à communiquer des attestations d'une banque faisant état du fait qu'elle a émis des chèques pour la CARPA et diverses sociétés. Or ces documents ne démontrent pas la réalité de l'encaissement de ces sommes par les bénéficiaires désignés et leur paiement effectif au titre de l'exécution du contrat d'assurance dommages ouvrage. Par suite, la SMABTP n'est pas fondée à soutenir qu'elle est subrogée dans les droits du SDIS au-delà du montant admis en première instance.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
4. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée. Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen qu'il en remplit les conditions, au plus tard à la date de clôture de l'instruction.
5. En premier lieu, la SMABTP a produit l'acte d'engagement signé du marché public qui la lie au SDIS de Maine-et-Loire au titre de l'assurance des dommages à l'ouvrage relative à l'opération de construction initiée par ce service à Beaucouzé. Par suite, la société Spie Industrie et Tertiaire n'est pas fondée à soutenir que la demande de la SMABTP présentée devant le tribunal administratif serait irrecevable faute d'établir la preuve de son obligation de garantie à l'égard du SDIS de Maine-et-Loire.
6. En second lieu, la société Spie Industrie et Tertiaire soutient que la demande indemnitaire présentée par la SMABTP en première instance était irrecevable en ce qu'à sa date d'introduction elle visait notamment la société SITO, radiée du registre du commerce et des sociétés depuis 2010. Cependant, il résulte des explications données par la société Spie Industrie et Tertiaire elle-même devant le tribunal que la société Spie ouest centre, aux droits de laquelle elle vient, venait elle-même aux droits de la société SITO suite à une cession de parts sociales. Par suite, la SMABTP était bien recevable à rediriger ses conclusions en cours d'instance contre la société Spie ouest centre et la fin de non-recevoir opposée par la société Spie Industrie et Tertiaire ne peut qu'être écartée.
En ce qui concerne l'appel principal de la SMABTP :
7. En premier lieu, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
8. Il est constant que les bâtiments réalisés à Beaucouzé pour abriter le siège du SDIS de Maine-et-Loire, une infrastructure de secours, un atelier mécanique et des magasins généraux à compter de 2006 ont été affectés après la réception des travaux de dysfonctionnements atteignant les trois pompes à chaleur destinées à assurer le chauffage et la ventilation des locaux. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire figurant au dossier que ces dysfonctionnements se sont manifestés par des interruptions réitérées de leur fonctionnement. Leur origine réside pour deux des pompes à chaleur, des modèles Trilogy et Easy, dans une erreur de conception du système hydraulique, qui se révèle insuffisant en volume pour permettre un fonctionnement normal du dispositif et justifie l'ajout de volumes tampon sur leurs réseaux hydrauliques de chauffage respectifs, et dans une série de défauts affectant diverses pièces de ces pompes, dont leurs compresseurs. En revanche, il résulte de ce même rapport que pour la pompe de modèle Multiplo les pannes observées s'expliquent par un paramétrage inadéquat de l'appareil et une maintenance défaillante. Par ailleurs, il est constant que la bonne réalisation des missions confiées à un SDIS nécessite que les locaux destinés à abriter les matériels d'intervention rapide soient maintenus à une température régulée. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la responsabilité décennale des constructeurs devait être engagée à l'égard des désordres résultant des défaillances des deux seules pompes à chaleur de type Trilogy et Easy qui sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
9. En deuxième lieu, le jugement attaqué indemnise la SMABTP à hauteur de 225 141,72 euros en raison des désordres subis, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, en retenant à ce titre les travaux réalisés sur les pompes à chaleur de type Easy et Trilogy, une partie du coût d'installation, de location et d'entretien d'une chaudière provisoire au fioul destinée à pallier les défaillances de ces pompes à chaleur, une fraction du coût du fioul nécessaire au fonctionnement de cette chaudière provisoire, le montant de la contribution du SDIS aux opérations d'expertise ordonnées par le juge judiciaire ainsi que les frais d'expertise privée et les honoraires d'avocat exposés par le SDIS durant les opérations d'expertise judiciaire. La SMABTP soutient que n'est pas fondé le refus du tribunal d'indemniser l'installation définitive d'une chaudière gaz et le raccordement à celle-ci de toutes les installations car elle était rendue nécessaire par un défaut de conception du système de chauffage imputable à la maîtrise d'oeuvre et aurait dû être prévue à l'origine dès lors que les seules pompes à chaleur ne garantissent pas la pérennité du fonctionnement du chauffage. Elle sollicite à ce titre les sommes de 251 025,62 euros au titre des travaux de réparation, frais de maitrise d'oeuvre inclus, et 43 936,56 euros au titre des factures des travaux complémentaires réalisés en cours d'expertise.
10. Toutefois, d'une part, il est constant qu'aucune chaudière d'appoint n'était prévue au marché initial du lot n° 17 " chauffage - ventilation - désenfumage - rafraîchissement ". La chaudière d'appoint permanente au gaz dont l'expert judiciaire a préconisé l'installation pour remédier aux insuffisances des pompes à chaleur seules prévues au marché constitue donc une plus-value, non indemnisable par les constructeurs responsables au titre de la garantie décennale dès lors qu'il s'agit d'une prestation non prévue au marché initial, alors même qu'elle serait la seule solution pour remédier de manière pérenne aux désordres. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande d'une somme de 251 025,62 euros au titre des travaux de réparation consistant en l'installation d'une chaudière de secours permanente au gaz a été rejetée par le jugement attaqué. D'autre part, sur la somme de 43 936,56 euros réclamée par la SMABTP au titre des travaux de réparation provisoires réalisés avant la fin des opérations d'expertise le tribunal administratif a accordé une somme de 32 912,31 euros pour les travaux de réparation sur les pompes à chaleur de type " Easy " et " Trilogy " mais a écarté le surplus correspondant aux travaux réalisés sur la pompe à chaleur de type " Multiplo " au motif, énoncé au point 11 du jugement, que " les dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur modèle Multiplo, équipant le siège du SDIS (bâtiment A), qui sont consécutifs à un paramétrage inadapté de l'installation et à des défaillances de maintenance, ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. ". Or la SMABTP n'établit aucunement, et d'ailleurs n'allègue même pas, que les dysfonctionnements de la pompe à chaleur Multiplo seraient dus à autre chose qu'un paramétrage inadapté et entreraient de ce fait dans le champ de la responsabilité décennale des constructeurs. Sa demande à ce titre ne peut donc qu'être également rejetée.
11. En troisième lieu, la SMABTP soutient que dès lors que les désordres entrent dans le champ d'application de la police de dommages à l'ouvrage ils relèvent de la garantie décennale des constructeurs et qu'en conséquence elle doit être indemnisée de la totalité des sommes mises à sa charge par le jugement du 20 juillet 2018 l'opposant au SDIS de Maine-et-Loire par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser au SDIS une somme totale de 308 176,95 euros TTC, assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 6 décembre 2016, sommes qu'elle a versées par des virements à la CARPA s'élevant au total à 317 713,45 euros. Mais l'action de l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré, contre les auteurs du dommage subi par ce dernier ne tend pas à l'exécution des obligations nées du contrat d'assurances des dommages à l'ouvrage mais à la mise en jeu de la responsabilité des auteurs du dommage sur le fondement, distinct, de la responsabilité décennale des constructeurs. Il en résulte que la SMABTP ne peut utilement se prévaloir de ce qui a été jugé dans le litige l'opposant au SDIS de Maine-et-Loire par le jugement n° 1701432 du 20 juillet 2018.
12. En quatrième lieu, la SMABTP soutient qu'elle doit être indemnisée au-delà de la somme retenue par le jugement attaqué eu égard aux diverses sommes qu'elle a versées au SDIS et à certaines entreprises pour le compte de ce dernier. Toutefois, d'une part, pour les motifs exposés au point 6, elle n'établit pas l'effectivité des versements allégués. Par suite, elle ne dispose pas pour ce motif d'un droit à indemnisation supérieur à celui qui lui a été accordé en première instance. D'autre part, au titre des mesures conservatoires consécutives à l'interruption du chauffage en raison des disfonctionnements affectant les pompes à chaleur, le jugement attaqué a admis l'indemnisation de la SMABTP à hauteur de la somme de 151 235,89 euros pour la location, l'installation et l'entretien d'une chaudière à fioul provisoire en retenant comme période d'indemnisation celle précédant le dépôt du rapport d'expertise, intervenu le 18 avril 2016. La circonstance invoquée par la requérante selon laquelle elle était alors en désaccord avec le SDIS sur l'étendue de l'indemnisation due n'est pas de nature à elle seule à contredire l'appréciation portée par les premiers juges alors qu'il résulte de l'instruction qu'à cette date, l'origine et l'étendue des désordres étant connue, il pouvait y être remédié. Par suite la SMABTP, qui ne fait état d'aucun élément qui justifierait de ne pas évaluer son préjudice à cette date, n'est pas fondée à soutenir que devraient être prises en compte dans l'indemnisation qui lui est due les sommes qu'elle a versées après le 18 avril 2016.
13. En cinquième lieu, la SMABTP soutient qu'elle doit être indemnisée à hauteur de 11 334,21 euros au titre du surcout de consommation d'électricité, dont elle a indemnisé le SDIS, résultant des dysfonctionnements du système de chauffage, pour la période précédant l'installation d'une chaudière à fioul provisoire. Pour écarter cette demande les premiers juges se sont fondés à bon droit sur le fait, non contesté, que cette surconsommation est en lien avec les dysfonctionnements ayant affecté la seule pompe à chaleur de type Multiplo qui ne présentent pas de caractère décennal. Par suite, par la seule invocation inopérante du jugement du 20 juillet 2018, la SMABTP n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait droit à être indemnisée à ce titre. De même, s'agissant de la demande d'une somme de 49 782,70 euros correspondant au coût de la moitié du fioul consommé pour alimenter la chaudière provisoire entre l'installation de celle-ci et le dépôt du rapport d'expertise, représentative de la consommation de carburant excédant le coût de l'énergie qui aurait été normalement consommée par les pompes à chaleur si elles n'avaient pas été mises à l'arrêt, le jugement attaqué a fait droit à cette demande dans la limite de 50 % de cette prétention, soit 24 891,35 euros, au motif qu'il y avait lieu d'exclure du calcul de ce surcoût les conséquences des dysfonctionnements de la pompe à chaleur Multiplo qui ne présentaient pas de caractère décennal. En se bornant à invoquer ses justificatifs de paiement des sommes qu'elle énumère et le fait que le jugement du 20 juillet 2018 met à sa charge la somme de 49 782,70 euros, la SMABTP n'établit pas que les premiers juges auraient ainsi apprécié de manière erronée le montant de l'indemnisation qui lui est due à ce titre, notamment en fixant à 50 % de la somme demandée le montant de l'indemnité due au titre des seuls dysfonctionnements des pompes de type Easy et Trilogy.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 14 que la requête de la SMABTP doit être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions de la SELAS Frédéric Rolland et associés dans le cadre de l'appel incident sous le n° 19NT00791 et de l'appel principal sous le n° 19NT00816 :
16. En premier lieu, en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.
17. En l'espèce, comme il est exposé au point 9 les désordres observés trouvent leur origine dans une conception inadaptée du dispositif hydraulique mais également dans l'installation de pompes à chaleur défectueuses que les dysfonctionnements du système d'alimentation ont concouru à aggraver. Il résulte de l'article AE 2 de l'acte d'engagement du marché de maitrise d'oeuvre que celle-ci a été confiée à un groupement solidaire, dont la société Frédéric Rolland était la mandataire, comprenant notamment la société Noble ingénierie, bureau d'études techniques en matière de fluides et génie climatique. En sa qualité de mandataire la société Frédéric Rolland était solidaire de chacun des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre pour ses obligations contractuelles à l'égard du SDIS dans l'exécution du marché et ne peut dès lors être regardée comme totalement étrangère aux désordres, en l'absence de toute convention annexée au marché répartissant les prestations entre les membres du groupement.
18. En second lieu, la SELAS Frédéric Rolland n'a présenté aucune conclusion d'appel en garantie devant le tribunal administratif de Nantes. Ainsi, les conclusions subsidiaires formulées dans ses écritures devant la cour par cette société et tendant à ce qu'elle soit garantie par Me H..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Noble Ingenierie, la société SPIE Industrie et Territoire et la société Bureau Veritas construction sont nouvelles en appel et doivent être rejetées comme irrecevables.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 et 18 que la requête de la SELAS Frédéric Rolland présentée sous le n° 19NT00816 et ses conclusions d'appel incident présentées sous le n° 19NT00791 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions d'appel incident et provoqué présentées par la société SPIE Industrie et Tertiaire :
20. En premier lieu, la société SITO, aux droits de laquelle vient la société SPIE Industrie et Tertiaire, était titulaire du lot " chauffage - ventilation - désenfumage - rafraîchissement " et à ce titre chargée de l'installation des pompes à chaleur de type " Easy " et " Trilogy " qui se sont révélées défectueuses et inadéquates. Sa responsabilité décennale est engagée en conséquence, eu égard aux désordres affectant ces pompes, et du fait qu'elle a omis de signaler au maitre d'ouvrage les insuffisances du système hydraulique raccordé aux pompes à chaleur posées qu'elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnelle avisée. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les désordres étaient imputables notamment à la société SITO, dans les droits de laquelle a succédé la société SPIE Industrie et Tertiaire. Ayant concouru aux mêmes désordres que la société Frédéric Rolland et la société Noble Ingénierie, elle pouvait dès lors être condamnée solidairement avec celles-ci sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs pour les désordres en relevant.
21. En deuxième lieu, le jugement attaqué, d'une part, indemnise la SMABTP pour un montant total de 32 912,31 euros des travaux réparatoires réalisés sur les pompes à chaleur de type Easy et Trilogy et de 16 102,17 euros des frais d'expertise et d'assistance expertale remboursés par cette société au SDIS de Maine-et-Loire. D'autre part, il condamne les sociétés Frédéric Rolland, Me H... en qualité de liquidateur de la société Noble ingénierie et la société Spie Industrie et Tertiaire à lui verser cette somme, tout en décidant que la société Spie industrie et tertiaire sera garantie par Me H... à hauteur de 60 % du montant total de la condamnation décidée. La seule invocation par la société SPIE Industrie et Ingénierie des mentions du rapport d'expertise proposant que sa condamnation ne pourrait excéder 8,6 % de ces mêmes travaux et frais d'expertise n'est pas, au regard de la responsabilité de ces différentes sociétés dans l'origine des désordres, de nature à infirmer l'appréciation portée par les premiers juges. Par suite, les conclusions d'appel incident et provoqué de la société SPIE industrie et ingénierie tendant à la réduction des sommes mises à sa charge à ces titres au bénéfice de la SMABTP ne peuvent qu'être rejetées.
22. En troisième et dernier lieu, la demande reconventionnelle de la société Spie Industrie et Tertiaire tendant à la condamnation de la SMABTP à lui verser une somme de 138 174,21 euros en réparation du préjudice qui aurait été subi par la société SITO ne peut qu'être rejetée dès lors que son fondement juridique n'est pas davantage précisé devant la cour que devant le tribunal administratif.
Sur les frais d'instance :
23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par chacune des parties.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 19NT00791 et n° 19NT00816 présentées respectivement par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Frédéric Rolland sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société SPIE Industrie et Tertiaire, venant au droit de la société SPIE ouest centre, à Me H..., mandataire judiciaire de la société Noble ingénierie, à Me E... G... de la Selarl AJ Partenaires, administrateur judiciaire de la société Noble ingénierie, à la société Fréderic Rolland et à la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. D..., président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2020.
Le rapporteur,
C. D...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 19NT00791 - 19NT00816