La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2020 | FRANCE | N°19NT03631

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 septembre 2020, 19NT03631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1901469 du 9 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1901469 du 9 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ou à titre infiniment subsidiaire, de le réformer par réduction de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'ordonner que l'enfant C... B... soit entendu par un organe indépendant ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé et est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne prend pas pleinement en compte sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne peut se fonder sur les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas compatibles avec les dispositions du c du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace qu'il représenterait pour l'ordre public ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il exerce l'autorité parentale sur son fils et doit bénéficier à ce titre d'un titre de séjour en vertu des dispositions du c du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 12 de cette même convention ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que ne sont pas précisés les faits qui ont conduit le préfet à écarter les conditions relatives à la durée de présence sur le territoire et la nature et l'ancienneté des liens avec la France ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des critères prévus par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il s'en rapporte à ses écritures développées en première instance ;

- dès lors qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, les moyens n'ayant une portée qu'à l'encontre de la décision de refus de séjour, telle que la méconnaissance de l'article 10-1-c de l'accord franco-tunisien, sont inopérants ;

-les pièces nouvelles ne permettent pas d'établir la réalité et l'intensité des liens entretenus avec son fils.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 14 juillet 1984, relève appel du jugement du 9 août 2019 par lequel le magistrat désigné par la président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne prend pas pleinement en compte sa situation, M. B... n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour en examiner le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

3. En second lieu, si M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs d'appréciation, ces moyens, présentés comme devant le juge de cassation, remettent en réalité en cause le bien-fondé du jugement et non sa régularité.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".

5. En premier lieu, la décision vise les textes applicables, notamment les dispositions du 3° et du 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L.511-4 du même code, ainsi que les éléments précis de la situation personnelle et familiale de M. B.... Par suite, elle comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent et est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, si l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant et notamment la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, la procédure ayant conduit au prononcé de la mesure d'éloignement ne constitue pas une procédure intéressant l'enfant de M. B... au sens de ces stipulations, même si elle est susceptible de comporter des effets sur lui. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'enfant du requérant n'a pas été entendu en méconnaissance de l'article 12 de cette convention.

7. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, dans sa version applicable au litige : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :/ (...) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Ces dispositions, dont le champ d'application est différent dès lors que les premières ont trait au droit au séjour d'un ressortissant tunisien parent d'un enfant français mineur et les secondes aux situations faisant obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement d'un étranger parent d'un enfant français mineur, ne sont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, incompatibles. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet a examiné la situation de M. B... au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre la décision contestée, qui ne concerne pas le droit au séjour de M. B... mais lui fait uniquement obligation de quitter le territoire français.

8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2003 et s'est marié le 3 septembre 2005 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, C..., né le 1er septembre 2006 et de laquelle il est divorcé depuis 2010 à la suite d'une procédure introduite le 27 juin 2007. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français du 26 octobre 2005 au 24 octobre 2016. La demande de titre de séjour qu'il a présentée le 6 novembre 2017 en qualité de parent d'enfant français a été rejetée par le préfet de la Meuse par arrêté du 8 mars 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy par jugement du 20 mars 2018 confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy par arrêt du 27 décembre 2018. A la date de la décision contestée, M. B... était écroué à la maison d'arrêt de Caen depuis le 31 janvier 2017.

9. D'une part, il résulte de vient d'être dit que, la délivrance d'un titre de séjour ayant été refusée à M. B... par une décision du 8 mars 2018 devenue définitive et alors qu'il est constant qu'aucune demande de titre de séjour n'a été déposée depuis lors, le préfet du Calvados pouvait, sans se prononcer lui-même sur le droit au séjour du requérant, estimer que le requérant figurait au nombre des étrangers à qui il pouvait faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. D'autre part, il n'est pas contesté que M. B... a fait l'objet de sept condamnations pénales entre 2007 et 2014, notamment pour des faits de violence, de menace de mort, de vol avec violence et qu'il a été condamné, par jugement du 15 juillet 2014 du tribunal de Sarrebruck, à une peine de six ans et six mois de prison pour des faits de vol aggravé avec violences puis, par jugement du 5 mars 2019 du tribunal correctionnel de Caen à une peine de neuf mois d'emprisonnement pour évasion. Compte tenu de ces faits graves et répétés, c'est sans erreur d'appréciation que l'autorité administrative a pu estimer que la présence de M. B... constituait une menace à l'ordre public et qu'il figurait au nombre des étrangers à qui elle peut faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Enfin, si M. B... se prévaut de sa qualité de parent d'enfant français mineur, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du 26 novembre 2009 du tribunal de grande instance de Sarreguemines que l'autorité parentale sur l'enfant C... est exercée en commun par les deux parents, que M. B... bénéficie d'un droit de visite, les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, le dimanche de 14 heures à 18 heures et qu'il doit verser une pension alimentaire de 150 euros par mois. Il n'est pas contesté que M. B... ne verse pas cette pension alimentaire et a d'ailleurs été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement pour abandon de famille du fait du non-paiement de cette pension. Par ailleurs, il ressort de l'ensemble de pièces versées au dossier qu'à supposer avérée l'existence de visites de l'enfant durant la période d'incarcération de 2014 à 2016 de M. B... en Allemagne, aucun lien avec l'enfant n'a été établi depuis 2017. Par suite, quand bien même il dispose de l'autorité parentale sur l'enfant C..., il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci depuis au moins deux ans. Dès lors, et alors que, faute de séjour régulier, il ne peut se prévaloir du titre de séjour de plein droit prévu au c du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point 7 faisaient obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit édictée à son encontre.

12. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Il ressort des faits qui ont été précédemment rappelés que s'il est entré à France à l'âge de 19 ans, M. B..., divorcé, n'entretient pas de contacts réguliers avec son fils mineur français. S'il se prévaut de la présence en France de son frère et de sa soeur, il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie où réside sa mère ainsi qu'une partie de sa famille. Incarcéré en France depuis le 11 janvier 2017 après l'avoir été en Allemagne, il ne justifie d'aucune intégration professionnelle particulière et constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Compte tenu de ce qui a été précédemment dit s'agissant des liens entre M. B... et son fils, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.(....) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

15. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui mentionne les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la durée de la présence en France de M. B..., de sa situation de divorcé et père d'un enfant et du fait qu'il a été condamné à de multiples reprises depuis son arrivée en France. Elle fait état également de ce que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

16. En deuxième lieu, il résulte de la motivation rappelée ci-dessus que le préfet a examiné la situation de M. B... au regard de l'ensemble des critères fixés par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

17. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 8, 10, 11 et 12 sur la durée de présence de France, la nature et l'ancienneté des liens avec la France et la menace à l'ordre public que représente M. B..., le préfet du Calvados a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 27 août 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 septembre 2020.

Le rapporteur,

F. E...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N°19NT03631

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03631
Date de la décision : 10/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET DJAMILA MOKHEFI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-09-10;19nt03631 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award