Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1902474 du 19 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas justifié du suivi ou de l'absence de suivi de l'avis du collège de médecins de l'OFII ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine dans la mesure où l'offre médicale congolaise est lacunaire et elle est dépourvue de ressources pour y avoir accès ; elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de prise en compte de sa situation personnelle et familiale ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi ne prend pas en compte sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2020, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures développées en première instance.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 31322, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante de la République du Congo née le 24 mars 1971, relève appel du jugement du 19 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Saisi par Mme A... d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Sarthe a, après avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rejeté sa demande au motif qu'elle peut recevoir un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.
4. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Sarthe s'est approprié les termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII, ce qui lui était loisible de faire sans détailler les raisons pour lesquelles il ne s'en écartait pas. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre d'un lymphoedème du membre supérieur gauche, consécutif au cancer du sein pour laquelle elle a été prise en charge dans son pays d'origine en 2011-2012 et qui est en rémission totale, qui nécessite un suivi et un traitement médical et qu'elle présente une prédisposition aux cancers du sein et de l'ovaire, qui implique une surveillance régulière ainsi qu'un traitement médicamenteux. Dans son avis du 9 décembre 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont Mme A... est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. Les pièces médicales produites par Mme A..., dont le certificat médical du 14 février 2019 qui se borne à mentionner que des difficultés d'accès aux soins sont prévisibles dans son pays d'origine, sont insuffisantes pour infirmer l'avis du collège de médecins. Par ailleurs, en ne se prévalant que d'éléments généraux sur la situation sanitaire de la République du Congo et de son absence de ressources, elle n'établit pas, alors que son cancer du sein y a été soigné, qu'elle ne pourrait effectivement avoir accès au traitement qui lui est nécessaire.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 4 décembre 2017, à l'âge de 46 ans et n'y séjournait que depuis un peu plus d'un an à la date de l'arrêté contesté. Elle ne justifie pas de l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec son frère et sa soeur, résidant en France, et n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où résident son époux et ses trois enfants. Elle ne se prévaut d'aucune intégration professionnelle. Par ailleurs, ainsi qu'il a été précédemment dit, son état de santé ne rend pas sa présence en France indispensable. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions, ainsi que celle fixant le pays de renvoi, sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. En troisième lieu, Mme A... se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
10. Enfin, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence de cette annulation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 27 août 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 septembre 2020.
Le rapporteur,
F. C...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT03464
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