Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 1708391 du 13 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18NT00089 du 29 juin 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement du 13 décembre 2017 du tribunal administratif de Nantes ainsi que l'arrêté du 23 mai 2017 du préfet de la Sarthe, a enjoint au préfet de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et mis à la charge de l'Etat la somme 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, en exécution de l'arrêt du 29 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que c'est à tort que le préfet de la Sarthe lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ".
Par des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2018 et le 26 août 2019, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. C... a produit un contrat d'apprentissage justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " et non un contrat de travail à durée indéterminée qui lui aurait permis de bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
Par une ordonnance n° 19NT02797 du 22 juillet 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt du 29 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "
2. Par un arrêt du 29 juin 2018, la présente cour a enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt. Il est constant que l'intéressé n'a pas produit un contrat de travail à durée indéterminée mais un contrat d'apprentissage pour une durée limitée. Ce changement de circonstance de fait faisait obstacle à ce que le préfet de la Sarthe délivre à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", laquelle est subordonnée à l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée selon les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoient les dispositions de l'article L. 313-15 de ce code. Dès lors, en le munissant d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travail temporaire ", le préfet de la Sarthe doit être regardé comme ayant procédé à l'exécution de l'arrêt du 29 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'exécution de l'arrêt du 29 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 27 août 2020, à laquelle siégeaient :
- M. D..., président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 septembre 2020.
Le président rapporteur,
F. D...L'assesseur le plus ancien,
J-E. Geffray
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 19NT027972