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10/09/2020 | FRANCE | N°19NT02572

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 septembre 2020, 19NT02572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1802978

du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait pas lieu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1802978 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2019 et 25 septembre 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que l'attestation et le bordereau de transmission du 8 janvier 2019, mentionnant que le docteur Leclair était chargé d'établir le rapport médical sur la base duquel l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu, produits après l'arrêté contesté et l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, ne sauraient à eux seuls faire la démonstration que, comme le prévoient les articles R.313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce médecin n'a pas siégé au sein du collège médical et que le préfet avait connaissance de l'identité du médecin rapporteur ;

- l'avis rendu par le collège de médecins est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne mentionne pas les éléments de procédure prévus à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- le préfet ne rapporte pas la preuve que la grille d'analyse fixée par l'arrêté du 5 janvier 2017 a été respectée et que le collège de médecins a suivi les recommandations prescrites par l'annexe II de cet arrêté ;

- son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et elle ne pourra bénéficier effectivement du traitement approprié à sa pathologie au Kosovo ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît, compte tenu des éléments relatifs à la prise en charge de son état de santé, l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle se fonde sur le fait qu'elle n'a pas respecté le précédent arrêté du 13 octobre 2017 portant obligation de quitter le territoire français alors que cet arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans alors qu'elle est mère d'un enfant né en France le 24 avril 2017, issu de sa relation avec un compatriote.

Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il s'en rapporte à ses écritures développées en première instance ;

- les moyens présentés ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 juin 2019

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 31322, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante kosovare née le 3 mai 1987, relève appel du jugement du 21 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2018.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article R. 31323 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".

3. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 31322, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'avis du collège de médecins de l 'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. " Enfin, selon 1'annexe II de cet arrêté : " C. - Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : a) Les troubles psychiques et les pathologies psychiatriques. Les informations suivantes doivent en principe être recueillies : description du tableau clinique, critères diagnostiques, en référence à des classifications reconnues (classification internationale des maladies : CIMJO, ou manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux : DSM 5). Il est également important que soient précisés, lorsque ces éléments sont disponibles, la gravité des troubles, son suivi et les modalités de prise en charge mises en place. L'importance dans ce domaine de la continuité du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d'un environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité particulière du patient) doit être soulignée. Le problème des états de stress post-traumatique (ESPT) est fréquemment soulevé, notamment pour des personnes relatant des violences, tortures, persécutions, traitements inhumains ou dégradants subis dans le pays d'origine. La réactivation d'un ESPT, notamment par le retour dans le pays d'origine, doit être évaluée au cas par cas (...) ".

5. Saisi par Mme A... d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados a, après avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rejeté sa demande au motif qu'elle peut recevoir un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.

6. En premier lieu, il ressort de l'attestation du 8 janvier 2019 de la directrice territoriale de l'OFII que le rapport médical sur la situation de Mme A... a été établi par le docteur Leclair. Il ressort de l'avis du 18 juillet 2018 que ce médecin ne figure pas au nombre des médecins signataires de l'avis. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie prévue à l'article R.313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.

7. En deuxième lieu, il ne résulte pas des textes précédemment cités que le préfet soit destinataire de l'identité du médecin rapporteur. En tout état de cause, une éventuelle carence dans la transmission de cette information n'a aucune influence sur la décision contestée.

8. En troisième lieu, la requérante avance que cet avis ne précise pas si certains éléments de procédure, tels la convocation pour examen au stade de l'élaboration de l'avis et les demandes d'examens complémentaires, ont été réalisés ou non. Toutefois, aucune des dispositions applicables ne fait obligation au collège de mentionner dans son avis des convocations, demandes ou examens complémentaires qu'il n'a pas effectués.

9. En quatrième lieu, en vertu des dispositions précédemment citées, le collège des médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 31311, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège de médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, toute information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger.

10. En cinquième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

11. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre d'un syndrome dépressif avec stress post-traumatique qui nécessite un traitement médicamenteux et un suivi par un psychiatre. Dans son avis du 18 juillet 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont Mme A... est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Alors que le préfet fait, par ailleurs, valoir que les médicaments prescrits à la requérante sont disponibles au Kosovo à l'exception de l'atarax qui peut être remplacé par le promethazine qui y est disponible, Mme A... n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer l'avis du collège de médecins. En ne se prévalant que d'éléments généraux sur la situation sanitaire du Kosovo et l'accès aux soins, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait effectivement avoir accès au traitement qui lui est nécessaire.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle figure au nombre des étrangers qui ne peuvent être éloignés sur le fondement du 10° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de leur état de santé.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

15. Mme A... ne développe aucun moyen propre de nature à démontrer l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, qui, compte tenu de ce qui a été dit aux points 13 et 14, ne résulte pas de l'illégalité des décisions qui l'accompagnent.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

16. Ainsi que le soutient Mme A..., les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le jugement est entaché d'irrégularité dans cette mesure et doit, par suite, être annulé dans cette limite.

17. Il y a lieu, dès lors, de statuer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation.

18. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

19. D'une part, il ressort des pièces produites au dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 octobre 2017 a été notifiée à Mme A... le 19 octobre 2017. Par suite, le préfet du Calvados n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation en prenant en compte cette mesure d'éloignement.

20. D'autre part, compte tenu de la durée de deux années de présence en France de Mme A..., de sa situation de concubinage avec un compatriote avec qui elle a eu un enfant né en 2017, lui-même dépourvu de titre de séjour, de l'absence de liens particuliers et de l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement édictée le 13 octobre 2017, le préfet n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressée en prononçant une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées.

22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Caen du 21 mars 2019 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Article 2 : La demande tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et le surplus des conclusions de la requête de Mme A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 27 août 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 septembre 2020.

Le rapporteur,

F. D...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°19NT02572

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02572
Date de la décision : 10/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-09-10;19nt02572 ?
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