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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT04933

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT04933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du

7 novembre 2019 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1904041 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019 M. B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du

7 novembre 2019 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1904041 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019 M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 novembre 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire du 7 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'a pas été en mesure de présenter son recours dans les délais, dès lors qu'il n'a pas été assisté d'un interprète, qu'il était placé en garde à vue lorsque lui ont été notifiés les arrêtés contestés et qu'il ne lui a pas été indiqué qu'il pouvait déposer son recours auprès du chef de la maison d'arrêt où il a été transféré après sa garde à vue;

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté l'assignant à résidence est privé de base légale et n'est pas justifié ;

La requête a été communiquée au le préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

27 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien déclare être entré en France au début de l'année 2018. Par un premier arrêté du 7 novembre 2019, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et lui a fait interdiction de revenir en France pendant deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet d'Indre-et-Loire a assigné M. B... à résidence. M. B... relève appel du jugement du 22 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Aux termes du II de l'article L. 512-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " Aux termes du III du même article : " En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention (...) / L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. " Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ".

3. M. B... a été placé en garde à vue le 6 novembre 2019, puis en détention provisoire à compter du 8 novembre 2019 pour des faits de vol en réunion. Le préfet d'Indre-et-Loire lui a respectivement notifié le 7 novembre à 17h15 et le 8 novembre à 18h20 les arrêtés contestés portant, le premier, obligation de quitter le territoire sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et, le second, assignation à résidence. Le recours contentieux que M. B... a formé contre ces arrêtés a été enregistré le 18 novembre 2019 par le greffe du tribunal administratif d'Orléans, donc postérieurement à l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions rappelées au point 2. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un procès-verbal d'audition établi le 7 novembre 2019 par les services de police que M. B... comprend et parle le français et que l'administration n'était donc, en tout état de cause, pas tenue de lui fournir l'assistance d'un interprète. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B... aurait été empêché de former un recours contre les arrêtés contestés alors qu'il se trouvait en garde à vue puis en détention provisoire. Par suite son recours devant le tribunal administratif d'Orléans était tardif et donc irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente rapporteure,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

La rapporteure

N. D... L'assesseur le plus ancien

A. Mony

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04933
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL AACG

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt04933 ?
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