Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour " travailleur temporaire " du 8 juillet 2019.
Par une ordonnance n° 1905648 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2019 Mme C..., représentée par
Me A..., demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Rennes du 13 décembre 2019 ;
3°) d'annuler la décision implicite du préfet du Finistère ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Rennes, elle s'est bien présentée en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour ; son recours contentieux n'était donc pas manifestement irrecevable ;
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet du Finistère a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2020, le préfet du Finistère du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de Mme C... est devenue sans objet.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante albanaise, déclare être entrée en France le 15 décembre 2013. Elle a demandé, le 8 juillet 2019, un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Mme C... relève appel de l'ordonnance du 13 décembre 2019 par laquelle le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Finistère sur sa demande.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2020. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le préfet du Finistère :
3. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté par ordonnance le recours de Mme C... tendant à l'annulation de la décision implicite du 8 novembre 2019 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour comme manifestement irrecevable, au motif que l'intéressée n'établissait pas s'être personnellement présentée à la préfecture pour solliciter un titre de séjour, comme lui en faisait obligation les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, par suite, aucune décision implicite de rejet de sa demande n'était née.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère, par un arrêté du
5 février 2020, dont la légalité a d'ailleurs été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 juin 2020, a rejeté la demande de titre de séjour présentées par Mme C.... Cet arrêté s'étant substitué à la décision implicite du 8 novembre 2019, les conclusions à fin d'annulation de cette décision, ainsi que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C... sont devenues sans objet. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Finistère.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C... présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme C....
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme D..., présidente rapporteure,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.
La rapporteure
N. D... L'assesseur le plus ancien
A. Mony
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04835