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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT04735

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT04735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1902120 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019 M. A..., repré

senté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1902120 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019 M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 17 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2020 le du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D....a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian, déclare être entré en France en 2012. A la suite de son mariage, le 16 août 2014, avec une ressortissante britannique, il a obtenu un titre de séjour valable du 7 février 2017 au 6 février 2018. Par courrier du 13 avril 2018, il a demandé le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 17 mai 2019, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. A... relève appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté l'épouse et l'enfant de M. A... ne vivaient plus avec lui en France mais étaient installés en Grande-Bretagne. Dans ces conditions, et alors que M. A... ne justifie pas d'autres liens familiaux en France ou d'une insertion particulière dans la société française, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la mesure d'éloignement contestée n'est pas privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente rapporteure,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

La rapporteure

N. D... L'assesseur le plus ancien

A. Mony

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04735
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CARROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt04735 ?
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