Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 13 février 2019 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office.
Par un jugement nos 1901882, 1901883 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2019 M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 novembre 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire du 13 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Ils soutiennent que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen de leur situation particulière ;
- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'ils vivent en France depuis six ans, n'ont plus aucune attache en Albanie, que M. B... dispose d'un promesse d'embauche qui lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille et que leurs enfants sont scolarisés en France ;
- les mesures d'éloignement contestées portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont également entachées d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions fixant le pays de destination sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., ressortissants albanais, déclarent être entrés en France le 22 mai 2013. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 décembre 2013, confirmées le 15 juillet 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Ils ont demandé, le 24 mai 2018, des titres de séjour " vie privée et familiale ". Par des arrêtés du 13 février 2019, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés d'office. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du
7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs recours tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein
droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si les requérants vivaient en France depuis environ six ans à la date des arrêtés contestés, c'est d'abord dans l'attente des suites données à leurs demandes d'asile, puis en situation irrégulière, après avoir fait l'objet le 28 octobre 2015 d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire. En outre, leur insertion dans la société française n'est pas établie en dehors de la production par M. B... d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier dans le BTP et de la scolarisation des deux enfants mineurs du couple et rien ne fait obstacle à ce qu'ils reforment, avec leurs enfants nés en Grèce en 2006 et en 2010, leur cellule familiale en Albanie, où ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales. Enfin, s'ils produisent une attestation établie par une psychologue scolaire faisant état des troubles psychologiques que pourrait connaître leur fils dans le cas où il serait contraint de retourner en Albanie, ce document peu circonstancié n'établit pas à lui seul l'impossibilité d'un tel retour. Dans ces conditions, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée, contraire aux dispositions et aux stipulations rappelées au point précédent.
4. Pour le surplus, M. et Mme B... se bornent à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de ce que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation, les arrêtés contestés sont entachés d'erreurs de fait et méconnaissent les dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme D..., présidente rapporteure,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.
La rapporteure
N. D... L'assesseur le plus ancien
A. Mony
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT04679