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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT04531

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT04531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du 21 janvier 2018 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n°1800915 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2019 M. B..., représenté par

Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2019 du tribu

nal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du 21 janvier 2018 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n°1800915 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2019 M. B..., représenté par

Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de validité d'un an, à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder à un réexamen sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;

- le refus de faire droit à sa demande de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation car il justifie d'une présence continue en France depuis 2005 ;

- le préfet n'a pas saisi de son cas la commission du titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2020 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

5 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer de conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me D..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, a formé le 21 septembre 2017 une demande de titre de séjour auprès du préfet du Finistère. Il relève appel du jugement du 30 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 décembre 2019. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. La minute du jugement est revêtue des signatures du président rapporteur, de l'assesseur et du greffier. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut ainsi qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., les éléments qu'il produit pour tenter de justifier de sa présence continue en France depuis 2005, relatifs aux années 2008 à 2010, période pendant laquelle l'intéressé admet lui-même avoir été sans domicile fixe, qui prennent la forme d'attestations au contenu très vague, totalement dépourvues d'éléments chronologiques précis et d'éléments circonstanciés, ne permettent pas de tenir pour établie sa présence en France pendant une période continue de dix ans. Il ressort au surplus des pièces du dossier que M. B..., qui avait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé, n'a pas fait parvenir à l'OFII le rapport médical prescrit, ce qui a conduit l'office à clôturer son dossier. M. B... ne démontre pas ainsi remplir les conditions présidant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant, selon les éléments qu'il produit, n'a pas formé de demande de titre de séjour sur un autre fondement. Hormis la durée de son séjour en France, il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière pouvant justifier son admission au séjour. Le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour ne peut ainsi être regardé comme entaché d'une erreur d'appréciation.

5. En second lieu, comme indiqué au point précédent, si M. B... allègue avoir résidé de manière continue en France pendant dix ans, les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas d'établir la véracité de cette allégation. M. B..., par suite, ne peut utilement soutenir que la décision prise à son encontre est irrégulière faute que la commission départementale du titre de séjour ait été préalablement saisie de son cas.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B..., la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. A..., premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

Le rapporteur

A. A...

Le président

I. Perrot Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04531
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : JEANNETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt04531 ?
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