Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 août 2018 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a retiré sa carte de résident, lui a refusé la délivrance d'un autre titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Par un jugement n° 1901275 du 20 juin 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2019 Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2018 ainsi que la décision implicite du 27 février 2019 du préfet d'Indre-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle était mariée depuis plus de quatre ans lorsqu'il a pris l'arrêté contesté ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait s'agissant de la date de son entrée en France et de la réalité de sa vie commune avec son ancien époux ;
- c'est à tort que le préfet a estimé que la déclaration de vie commune qu'elle a produite était frauduleuse ;
- l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle ne justifiait pas la régularité de son séjour en France entre 2009 et 2014 ; elle produit en appel des pièces qui attestent de sa résidence régulière et continue en France depuis le 13 octobre 2005 ;
- le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour alors qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les principes de dignité et de fraternité ;
- la mesure d'éloignement est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
La requête a été communiquée au le préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante gabonaise née le 7 septembre 1990, est entrée en France le 13 octobre 2005. Après son mariage avec un ressortissant français, elle a obtenu une carte de résident le 8 janvier 2015. Par un arrêté du 8 août 2018, le préfet d'Indre-et-Loire lui a retiré sa carte de résident aux motifs qu'elle avait été obtenue par fraude et que la communauté de vie entre les époux avait cessé avant sa délivrance. Par le même arrêté, il a également refusé de lui délivrer un autre titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme D... relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 8 août 2018 du préfet
d'Indre-et-Loire a été notifié le 11 août 2018 à la dernière adresse de Mme D... connue de l'administration. Cette notification comportait l'indication des voies et du délai de recours. La circonstance qu'elle soit revenue à la préfecture avec la mention "pli avisé et non réclamé " n'a pas entaché d'irrégularité cette notification, Mme D... ne justifiant pas avoir déclaré à l'administration son changement de domicile ou avoir fait les diligences nécessaires auprès des services postaux pour faire suivre son courrier. Son recours devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2018 a été enregistré le 10 avril 2019, après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti par le I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'aide juridictionnelle qu'elle a formée après l'expiration du délai de recours contentieux n'a pas prorogé ce délai. Par suite, son recours devant le tribunal administratif d'Orléans était tardif et donc irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre
- M. Mony, premier conseiller,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.
Le rapporteur
E. C...Le président
I. Perrot
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04002